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Nouvelle page 1
Affaire Séfou L. FAGBOHOUN : Décision dcc 06- 075
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d'une requête du 5 juin 2006 enregistrée à son Secrétariat le 6 juin 2006 sous le numéro 1202/088/REC, par laquelle Monsieur Séfou L. FAGBOHOUN demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution son arrestation intervenue à son domicile à Adja?Ouèrè le 04 juin 2006 ;
Saisie en outre de trois autres requêtes du 5 juin 2006 enregistrées à son Secrétariat le 6 juin 2006 sous les numéros 1203/089/REC, 1204/090/REC et 1205/091/REC, par lesquelles Messieurs Marcellin FAGBOHOUN, Joseph Paul AKLE et Abakar KOTOKO sollicitent que la Haute Juridiction déclare leur arrestation et leur détention non conformes à la Constitution ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91?009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier,
Ouï Monsieur Jacques MAYABA en son rapport;
Après en avoir délibéré,
Considérant que Monsieur Séfou FAGBOHOUN expose ... le dimanche 4 juin 2006, Monsieur Philippe HOUNDEGNON, Commandant de l'unité d'élite de la Police Nationale (RAID) s'est présenté, accompagné de deux de ses hommes, à mon domicile à Adja?Ouèré à 21 heures 20 minutes et m'a ordonné de le suivre, sur instructions de l'Autorité (Directeur Général de la Police Nationale). Je n'avais auparavant reçu aucune convocation d'une quelconque autorité judiciaire ou de police à laquelle je n'ai pas déféré. L'officier de police n'a présenté aucun mandat d'amener ni aucun ordre d'un Magistrat dûment habilité. Cependant, pour ne pas être chargé de refus d'obtempérer, je l'ai suivi jusqu'à Cotonou où j'ai été conduit et déposé à l'OCERTID, sous la garde de deux agents armés. Ni l'officier de police qui a procédé à mon interpellation ni aucun autre ne m'a dit les motifs de mon arrestation, même plus de 12 heures après que je sois déposé et sous garde armée. Il ne m'a été donné notification d'aucune mesure de garde à vue. Parallèlement, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Porte?parole du Gouvernement a délivré à la Télévision Nationale (O.R.T.B) le dimanche 4 juin 2006 aux environs de 23 heures 35 minutes, un communiqué dont il ressort que je serais « écouté » au sujet de l'affaire SONACOP, sur décision du Gouvernement de la République du Bénin » ; que Messieurs Marcellin FAGBOHOUN, Joseph Paul AKLE et Abakar KOTOKO développent les mêmes faits ; que par ailleurs Messieurs Marcellin FAGBOHOUN et Joseph Paul AKLE précisent que quelques heures auparavant les agents de police s'étaient présentés à leur domicile respectif pour exiger d'eux la remise de leurs titres de transport (passeport et carte d'identité) ; que Monsieur Séfou FAGBOHOUN ajoute que son arrestation viole l'article 20 de la Constitution aux termes duquel « le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites domiciliaires oit de perquisition que dans les formes prévues par la loi » ; qu'il poursuit que le Ministre de la Justice a porté atteinte à son honneur et à sa réputation en délivrant à toute la nation béninoise un communiqué télévisé dont il ressort qu’il serait écouté au sujet de l'affaire SONACOP alors qu’aucune plainte n’a été déposée contre sa personne ; que les requérants concluent à la violation de leurs droits fondamentaux sur la base du préambule et des articles 15 et 20 de la Constitution, 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ;
Considérant qu'en réponse à la mesure d'instruction de la Cour, le Directeur Général de la Police Nationale déclare : « Le dimanche 4 juin 2006, la Police Nationale a été saisie par un message porté en date du 4 juin 2006 lui prescrivant, sur instruction de la Haute Autorité, corps constitué garant de l'exécution des lois et décisions de justice (article 59 de la Constitution du 11 décembre 1990), de faire procéder à l'interpellation des nommés Séfou FAGBOHOUN, Marcellin FAGBOHOUN, Joseph Paul AKLE, Abakar KOTOKO, respectivement Président Directeur Général, Directeur Financier, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la SONACOP pour diverses infractions commises au préjudice de l'Etat Béninois et des victimes dont la TEXACO, la SONABHY et autres, portant sur des dizaines de milliards de francs CFA. L'interpellation des intéressés ayant fait apparaître des indices apparents et évidents de plusieurs infractions dont l'escroquerie, l'abus de confiance, l'opposition à réquisition ..., la destruction ou la dissimulation de pièces servant de preuves (pièces comptables) etc, la Brigade Economique et Financière de la Direction de la police judiciaire a enclenché l'établissement de la procédure conséquente. Par ailleurs, le Garde des Sceaux a immédiatement introduit une plainte avec constitution de partie civile. Leur arrestation a fait l'objet d'un compte rendu immédiat au Procureur de la République près le tribunal de Première Instance de Première classe de Cotonou conformément à l'article 19 de l'ordonnance 67?25 PR/MJL du 07 août 1967, portant code de procédure pénale au Bénin. Cette autorité judiciaire a prescrit au Directeur de la police judiciaire de faire les opérations de police judiciaire nécessaires et de mettre les mis en cause et la procédure établie contre eux à sa disposition. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ils ont été gardés à vue pendant quarante huit (48) heures à l'issue desquelles, aux termes de l'article 18 alinéa 4 de la Loi n° 90?032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin, leur garde à vue a été prorogée de quarante huit (48) heures à la fin desquelles ils ont été mis à la disposition du Procureur de la République ... Leur garde à vue s'est déroulée dans les conditions prévues par les textes en vigueur dans les locaux de sûreté de la Direction générale de la police nationale. Monsieur Séfou FAGBOHOUN a été particulièrement gardé à vue dans la salle de conférence de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des Précurseurs (OCERTID) dans les conditions les plus satisfaisantes. Pour les nécessités de l'enquête, il n'était pas opportun d'adresser des convocations préalables aux sus?nommés avant leur interpellation. A ce sujet, il convient de préciser que, interpellés respectivement à leur domicile conformément aux heures légales c’est?à?dire après six (06) heures et avant vingt et une (2 1) heures aux termes de l'article 46 du code de procédure pénale, les mis en cause ont suivi, sur leur propre consentement, les agents de police interpellateurs à la Direction générale de la police nationale pour leurs auditions » ; que le Procureur de la République près le tribunal de Première Instance de première classe de Cotonou quant à lui affirme : « ... selon les informations reçues des Officiers enquêteurs agissant conformément aux dispositions des articles 14, 17, 64 et suivants du code de procédure pénale: Monsieur Séfou FAGBOHOUN a été interpellé à son domicile à Adja?Ouéré le dimanche 04 juin 2006 par un Inspecteur de Police de la Brigade Economique et Financière appuyé par ses collègues de l'Unité RAID (Recherche?Assistance?Intervention?Dissuasion) ; sur sa demande, le susnommé a été autorisé à effectuer le déplacement sur Cotonou à bord de son propre véhicule TOYOTA 4x4 LAND CRUISER immatriculé à l'étranger sous le numéro 464 TAE 75 01 "plaque rouge" conduit par son chauffeur, sans aucun agent de police à l'intérieur et sans être menotté.
Des mêmes sources, l'Inspecteur de Police interpellateur a, à l'occasion, décliné son identité en précisant l'objet de sa visite et en exhibant sa carte professionnelle à Monsieur Séfou FAGBOHOUN qui a accepté sans résistance de le suivre. Quant aux nommés Marcellin FAGBOHOUN, Joseph Paul AKLE et Abakar KOTOKO, ils ont été interpellés à leurs domiciles à Cotonou par des Officiers de police judiciaire de la Direction de la police judiciaire et du "Service Recherches et Enquête" de la Direction des Renseignements Généraux et de la Surveillance du Territoire. L'arrestation des nommés Séfou FAGBOHOU?N, Marcellin FAGBOHOUN, Joseph Paul AKLE et Abakar KOTOKO faisaient suite aux informations parvenues au Directeur de la police Judiciaire et au chef de la Brigade Economique et Financière selon lesquelles les susnommés s'apprêtaient à sortir du territoire national alors que de lourdes charges pesaient sur leurs personnes selon le rapport d'étape de l'Administrateur Provisoire de la SONACOP?SA à eux transmis : Il leur est reproché notamment des faits de : opposition à décision de Justice, abus de confiance, dissimulation de pièces comptables et opposition à l'exercice de l'autorité légitime ... etc. Je me permets de préciser ici que selon l'article 64 du Code de Procédure Pénale :'Les Officiers de Police Judiciaire et les agents supérieurs de Police Judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur instructions du Procureur de la République soit d'Office ". Toutefois, obligation leur est faite dans le dernier cas (saisine d'office) d'informer sans délai le Procureur de la République (article 19 du Code de Procédure Pénale). En outre, les différentes interpellations ont été faites par des Officiers de police judiciaire relevant tout aussi d'Unités de police judiciaire. Les prescriptions découlant de l'article 65 du Code de Procédure relatives aux visites domiciliaires ont été respectées. Dans le cas d'espèce l'avis prévu à l'article 19 du Code de Procédure Pénale m'a été donné le dimanche 4 juin 2006 avant 21 heures par le chef de la Brigade Economique et Financière. Ce qui m'a de permis de prendre la direction de l'enquête conformément à l'article 12 du code de procédure pénale ... Les nommés Marcellin FAGBOHOUN. Abakar Ahmed KOTOKO et Joseph Paul AKLE ont été placés en garde à vue le dimanche 04 juin 2006 à 16 heures. Quant au nommé Séfou FAGBOHOUN, sa garde à vue a commencé le dimanche 04 juin 2006 à 21 heures 30 minutes. Ce qui laisse supposer que son arrestation remonte à avant 21 heures en tenant compte du délai de route Adja?OuérèCotonou. Les susnommés ont été tous présentés le mardi 06 juin 2006 aux environs de 13 heures à mon Parquet où la durée de la garde à vue a été prorogée de quarante huit (48) heures ... Séfou FAGBOHOUN, Marcellin FAGBOHOUN, Ahmed Abakar KOTOKO ont été déférés à mon Parquet le jeudi 08 juin 2006 suivant procès?verbal n°72/2006 du 04 juin 2006 de la Brigade Economique et Financière ... Après examen, la procédure inscrite sous le n°3374/RP?06 a fait l'objet d'une ouverture d'information au deuxième Cabinet d'Instruction du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou sous les incriminations de : opposition à décision de justice... non reversement de taxes ... abus de confiance portant sur 8,1 milliards de francs et 120.000 tonnes de produits pétroliers... et complicité d'abus de confiance ... » ;
Considérant que Monsieur Séfou FAGBOHOUN dénonce la violation de son domicile ; que tous les requérants soutiennent que leurs arrestation et détention sont arbitraires ;
Sur la violation du domicile alléguée par Monsieur Séfou FAGBOHOUN
Considérant que le requérant affirme avoir été arrêté à son domicile à 21 heures 20 minutes, qu'il ressort cependant des réponses aux mesures d'instruction de la Cour que la garde à vue du requérant a commencé le dimanche 04 juin 2006 à 21 heures 30 minutes, que le Procureur de la République affirme que : « Les prescriptions découlant de l'article 65 du code de Procédure relatives aux visites domiciliaires ont été respectées... Dans le cas d'espèce l'avis prévu à l'article 19 du Code de Procédure Pénale m'a été donné le dimanche 4 juin 2006 avant 21 heures par le Chef de la Brigade Economique et Financière. Ce qui m'a permis de prendre la direction de l'enquête conformément à l'article 12 du code de procédure pénale. Quant au nommé Séfou FAGBOHOUN, sa garde à vue a commencé le 4 juin 2006 à 21 heures 30 minutes. Ce qui laisse supposer que son arrestation remonte à avant 21 heures en tenant compte du délai de route Adja?Ouèrè?Cotonou ; qu’il en résulte que l’arrestation de Monsieur FAGBOHOUN a eu lieu avant 21 heures conformément aux prescriptions de l'article 46 du code de procédure pénale qui édictent : « Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ; que, dès lors, il n’y a pas violation de domicile ;
Sur le caractère arbitraire de l'arrestation et de la 2arde à vue des requérants.
Considérant que les articles 15 de la Constitution, 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, et 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme invoqués par les requérants disposent respectivement :
« Toute personne a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne » ;
« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement » ;
« Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé ».
« Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi ».
Considérant qu'il résulte des réponses aux mesures d'instruction que les requérants sont poursuivis pour opposition à décision de justice, non reversement des taxes, abus de confiance portant sur 8,1 milliards et 120 000 tonnes de produits pétroliers et complicité d'abus, de confiance; que « les nommés Marcellin FAGBOHOUN, Abakar Ahmed KOTOKO et Joseph Paul AKLE ont été placés en garde à vue le dimanche 04 juin 2006 à 16 heures » ; que s'agissant du « nommé Séfou FAGBOHOUN, sa garde à vue a commencé le dimanche 04 juin 2006 à 21 heures 30 minutes , ce qui laisse supposer que son arrestation remonte à avant 21 heures en tenant compte du délai de route Adja?Ouérè?Cotonou » ; que « les susnommés ont été tous présentés le mardi 06 juin 2006 aux environs de 13 heures au Parquet de Cotonou où la durée de la garde à vue a été prorogée de quarante huit (48) heures » ; que « Séfou FAGBOHOUN, Marcellin FAGBOHOUN, Ahmed Abakar KOTOKO ont été déférés au Parquet de Cotonou le jeudi 08 juin 2006 suivant procès?verbal n°72/2006 du 04 juin 2006 de la Brigade Economique et Financière » ; qu'il s'ensuit que leurs arrestation et détention ne sont ni arbitraires ni abusives ;
Sur l'interpellation des requérants
Considérant que les requérants soutiennent qu'ils n'avaient auparavant reçu aucune convocation d'une quelconque autorité judiciaire ou de police à laquelle ils n'ont pas déféré ; que l'officier de police ne leur a présenté aucun mandat d'amener ni aucun ordre ; que la demande des requérants tend en réalité à faire apprécier par la Haute Juridiction les conditions dans lesquelles ils ont été interpellés ; qu’une telle appréciation relève du contrôle de légalité que la Cour, juge de la constitutionnalité, ne saurait en connaître ; qu'en conséquence la Cour est incompétente ; et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Décide :
Article 1er : Il n'y a pas violation de domicile.
Article 2.? : L'arrestation et la détention de Messieurs Séfou FAGBOHOUN, Marcellin FAGBOHOUN, Joseph Paul AKLE et Abakar KOTOKO ne sont ni arbitraires ni abusives et ne constituent donc pas une violation de la Constitution.
Article 3.? : La Cour est incompétente pour connaître des conditions d'interpellation des requérants.
Article 4.? : La présente décision sera notifiée à Messieurs Séfou FAGBOHOUN, Marcellin FAGBOHOUN, Joseph Paul AKLE et Abakar KOTOKO, au Président de la République, au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, au Directeur Général de la Police Nationale et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt cinq juillet deux mille six,
Madame Conceptia D. OUINSOU : Président
Messieurs Jacques D. MAYABA : Vice Président
Idrissou BOUKARI : Membre
Christophe KOUGNIAZONDE : Membre
Madame Clotilde MEDEGAN?NOUGBODE : Membre.
Le Rapporteur, Jacques D. MAYABA.
Le Président, Conceptia D. OUINSOU.
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