Organisation des élections au Bénin : Epiphane Quenum propose une loi dérogatoire à la Lépi | Organisation des élections au Bénin : Epiphane Quenum propose une loi dérogatoire à la Lépi |
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| Écrit par Le Meilleur du 03/03/2009 | |||||
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On tend inexorablement vers la réalisation d’une loi sur Pourquoi une Liste électorale permanente informatisée (Lépi) en République du Bénin ? C’est à cette question que répond l’honorable député Epiphane Quenum auteur de la proposition de loi dérogatoire portant établissement de Exposé des motifs du député Epiphane Quenum Suite aux expériences électorales de la démocratie béninoise, les dirigeants politiques, les différentes institutions impliquées dans l’organisation et la gestion des élections, les observateurs et les spécialistes du droit électoral ont identifié un certain nombre d’imperfections. Des recommandations subséquentes ont été faites. L’analyse des rapports produits par les différentes Cena qui se sont succédées depuis l’avènement du Renouveau démocratique dans notre pays, fait ressortir de façon constante et avec insistance deux recommandations essentielles. La nécessité d’une organisation plus professionnelle des élections à partir de la bonne maîtrise de la liste électorale qui doit être informatisée et avoir un caractère permanent. Il permettrait de la dépolitisation de la structure de gestion des élections et ainsi de réduire substantiellement la fraude électorale. La nécessité de réduire le coût des élections à travers une meilleure planification des opérations électorales. A cet effet, les diverses études menées sur la question en 2003 puis en 2008 étaient arrivées à une même conclusion de l’urgence d’améliorer le système électoral pour prévenir les crises politiques qui pourraient naître de son dysfonctionnement actuel. Il va sans dire que la première conséquence à tirer est la relecture de la loi électorale pour créer les conditions favorables à une amélioration du système électoral. Ce sont ces conditions que décrit la présente proposition de loi dérogatoire. Les points de réformes par rapport à la loi n°2007-25 portant règles générales pour les élections en République du Bénin constituent l’originalité du présent texte et justifient l’opportunité de son adoption. - la constitution d’un fichier électoral national qui prend en compte une large frange de la population de la tranche d’âge de dix (10) ans et plus. Le Recensement électoral national approfondi (RENA) donne au citoyen béninois les moyens de se faire recenser à son domicile avec ou sans un document d’état civil puis de se faire enregistrer dans un centre de collecte, s’il a quatorze (14) ans, comme un électeur potentiel. La participation volontaire des citoyens à ces opérations d’inscription est considérée comme remplir son devoir civique. - la confection de - la création d’un fichier géographique permet de diviser le territoire national en un nombre de circonscriptions électorales bien délimitées et de déterminer avec une nette précision à l’avance les postes d’enregistrement des électeurs, les centres et les bureaux de vote ainsi que les besoins en logistique et personnel. Elle donne la possibilité de réaliser une bonne planification des tâches électorales. En l’absence d’un organe autonome permanent de gestion des élections capable de conduire une opération de longue durée comme le Recensement électoral national approfondi et vu les insuffisances numérique, professionnelle, compétentielle et de neutralité du Secrétariat Administratif Permanent de Le cadre organique de gestion des élections se compose d’un organe technique indépendant et d’un organe politique de supervision. -nomination de hauts cadres professionnels véritablement compétents, intègres et peu politiques si non neutres ; -création d’un climat de consensus entre les acteurs de la vie politique ; -saine politique de recrutement et de formation du personnel ; -disposition pour assurer la fiabilité, la rapidité et la transparence des données ; -gestion assainie et économique de la logistique et du matériel électoral ; -marge de manœuvre suffisante pour une gestion efficace, transparente et réussie de la liste électorale permanente informatisée. Député Epiphane K. QUENUM Proposition de loi du député Epiphane Quenum relative à Proposition de loi dérogatoire à la loi n° 2007-25 visant la mise en place en république du Bénin de la liste électorale permanente informatisée TITRE PRELIMINAIRE Article 1er : Des définitions Agent Recenseur : désigné ainsi, toute personne chargée d’une opération de dénombrement de la population. Agent Enregistreur : désigné ainsi, toute personne chargée de l’enregistrement des électeurs au moyen d’appareil. Agent cartographe : désigné ainsi, toute personne initiée au dessin technique et capable de reproduire la carte géographique d’une localité. CPS : Commission Politique de Supervision : organe politique chargée de veiller l’exécution transparente d’une mission ayant un intérêt politique. CCS : Commission Communal de Supervision : est ainsi désignée la subdivision au niveau de la commune de l’organe national de supervision. CNT : Centre National de Traitement : désigne les bureaux où s’opèrent l’informatisation et tous les traitements des données électorales DGR : Délégué Général au Recensement du Département : Membre d’une commission nationale de recensement suppléant à l’organe principal au niveau du département. DRA: Délégué au Recensement de l’Arrondissement : Personne responsabilisée pour suivre le travail des agents recenseurs. FEN : Fichier Electoral National. C’est une banque informatique où sont conservées des données précieuses. LEPI : Liste Electorale Permanente Informatisée : désigne l’ensemble de tous les citoyens en âge de prendre part à un vote et ayant la jouissance du droit de vote. LEIP : Liste Electorale Informatisée Provisoire : désigne la liste informatisée brute non corrigée, non traitée et qui n’est pas encore mise en conformité avec les prescriptions de la loi. Ménage : définit un ensemble d’individus vivant sous un même toit ou dans une même cour ou concession, reconnaissant l’autorité d’une seule personne appelée ‘’chef de ménage’’ et mettant en commun les moyens de production et de subsistance. MIRENA :Mission Indépendante de Recensement Electoral National Approfondi : Organe politiquement neutre chargée de l’exécution d’une mission d’intérêt national MCRE :Mission Communale de Recensement Electoral : désigne la représentation au niveau d’une commune de la mission indépendante de recensement. RENA : Recensement Electoral National Approfondi : Opération consistant au dénombrement de la population et des infrastructures nécessaires pour une organisation efficace et transparente des élections. ZDE : Zone de Dénombrement Electorale. C’est une portion bien délimitée du territoire national où le dénombrement des citoyens peut se faire avec une grande précision. Article 2 : Du domaine de la loi La présente loi fixe les règles exclusives régissant l’organisation et la gestion de Celle-ci déroge aux dispositions des articles 6, 11, 15 et 46 de la loi n° 2007-25 portant règles générales pour les élections en République du Bénin. Tout le contentieux de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée relève de Article 3 : De la liste électorale permanente informatisée La liste électorale permanente informatisée (LEPI) est unique et nationale. Elle est une liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voter. La liste électorale permanente informatisée (LEPI) est le résultat d’opérations de recensement électoral national approfondi (RENA) et de traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues au niveau des collectivités territoriales. Article 4 : De la révision de la liste électorale permanente informatisée La liste électorale permanente informatisée (LEPI) fait l’objet tous les ans d’une mise à jour régulière de ses données constitutives. Sa révision se fait tous les dix (10) ans et consiste en une opération de renouvellement et de réactualisation des données. TITRE PREMIER Du Recensement électoral national approfondi Chapitre 1er : Des méthodes et caractéristiques du recensement Article 5 : Des méthodes du recensement électoral national approfondi Le recensement électoral national approfondi (RENA) est une opération de collecte des informations qui identifient les électeurs. Il est réalisé selon les méthodes techniques du recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) complétées par la technique biométrique de collecte des données faciales et digitales. Il est conduit suivant une démarche progressive par aire opérationnelle correspondant aux limites des territoires des anciens départements administratifs au nombre de six (6). Chaque aire opérationnelle est subdivisée en un nombre fixe de zones de dénombrement électoral (ZDE) dans lesquelles opèrent différentes équipes d’agents recenseurs et d’agents enregistreurs. Article 6 : De la nature des données électorales Les données nominatives, personnelles et biométriques dont la collecte est autorisée dans le cadre de la présente loi sont : - nom et tous les prénoms; - nom et tous les prénoms du père ; - nom et tous les prénoms de la mère ; - sexe ; - date et lieu de naissance ; - profession ; - situation matrimoniale ; - numéro du ménage - résidence habituelle (département, commune, arrondissement, village ou quartier de ville) ; - couleur des yeux ; - couleur des cheveux ; - teint ; - signes particuliers (cicatrices et autres) ; - taille ; - photo numérique ; - empreintes digitales de la main droite et du pouce gauche ; - mention des éléments d’identification des preuves écrites ou des preuves testimoniales des déclarations sur la filiation, l’âge et la nationalité des citoyens résidants; - mention du document faisant la preuve de l’immatriculation depuis au moins six (06) mois à l’ambassade ou au consulat du Bénin dans le pays de leur résidence habituelle des Béninois vivant à l’étranger. Les informations pouvant engendrer une discrimination notamment l’ethnie, la race, la religion, l’appartenance à un parti politique ou une formation syndicale ou une association et les opinions politiques, religieuses et philosophiques ne peuvent en aucun cas, être collectées sous peine de poursuite judiciaire. Article 7 : De la fiabilité des données électorales L’exactitude et la pertinence des données électorales doivent être rigoureusement vérifiées par toute autorité intervenant dans le processus électoral. Elles doivent l’être aussi par tout parti politique ou alliance de partis politiques légalement constitué qui, à cet effet, doit mandater ses représentants pour s’assurer des conditions de déroulement du recensement électoral national approfondi. Article 8 : Du changement des données personnelles Tout changement intervenu dans les données nominatives et personnelles d’une personne recensée, doit être signalé le plus tôt possible par les soins de cette dernière au responsable du recensement dans la commune de résidence si le recensement est en cours et au cas le recensement est clos, à l’autorité administrative locale de son lieu de résidence pour transmission, par voie hiérarchique, à l’organe compétent désigné pour procéder aux corrections dans le fichier électoral national et au niveau de la liste électorale permanente informatisée. Nul n’a besoin de demander un changement de ses données s’il s’agit d’une modification de son statut matrimonial ou marital. Si l’agent responsable du recensement ou de la vérification des données est assuré du bien fondé des erreurs ou des preuves de modification, il procède à la correction dans le fichier électoral national et sur la liste électorale permanente informatisée. Il délivre à l’intéressé un acte de rectification des données et en fait notification à toutes les autorités administratives intéressées de savoir les changements intervenus dans la liste. Article 9 : Du transport des données recueillies au centre de collecte Les plis des données recueillies sont quotidiennement transportées au siège de la mission communale de recensement électoral aux bons soins du président et du préposé de l’enregistrement. Les données informatisées sont transférées sur un terminal informatique installé pour cette fin, avant d’être copiées sur des supports informatiques infalsifiables et résistants aux intempéries pour permettre leur sécurisation et leur transfert dans de meilleures conditions. Article 10 : De la transmission des résultats du recensement Les résultats du recensement électoral national approfondi, formulaires et supports informatiques, sont intégralement transmis par voie hiérarchique, dès la fin des opérations de recensement, au centre national de traitement des données électorales. Nul ne peut garder par-devers lui tout ou partie des documents électoraux. Les copies et photocopies peuvent être exhibées en guise de commencement de preuve de dénonciation de fraude, de contrefaçon et/ou de falsification. La violation de cette prescription est punie de la peine prévue à l’alinéa 1er de l’article 125 de la loi 2007-25. A la clôture du recensement électoral national approfondi, il est dressé un procès-verbal dont le modèle est fourni par l’organe responsable dudit recensement et mentionne entre autres, le nombre d’inscrits et les difficultés rencontrées. Ce procès-verbal est transmis à Article 11 : De la conservation des données électorales Les organes chargés du recensement et du traitement des données électorales ont l’obligation de les conserver et de les protéger précieusement contre les risques naturels de destruction soit par perte accidentelle, soit par un sinistre et contre les risques technologiques tels les attaques par des virus informatiques. La non observance desdites prescriptions est punie des sanctions prévues à l’article 125 de la loi 2007-25. Article 12 : De la protection des données électorales. Les informations nominatives, personnelles et biométriques collectées et traitées à l’occasion de l’élaboration ou de la mise à jour de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) sont protégées dans les conditions déterminées par la présente loi. Aucune donnée électorale ne doit être obtenue ou traitée à l’aide de procédés illicites, ni être utilisée à des fins contraires aux lois, aux règlements et aux bonnes mœurs sous peine des sanctions prévues à l’article 125 de la présente loi 2007-25. Article 13 : Des conditions de communication des données électorales Les informations nominatives, personnelles et biométriques figurant au fichier électoral national ne peuvent faire l’objet d’aucune communication aux tiers sauf dans les cas prévus à l’article 4 de la présente loi et sous le contrôle d’une juridiction compétente. Les juridictions saisies d’un contentieux de la liste électorale peuvent en obtenir communication. Les modalités de saisine de ces juridictions ainsi que la procédure à suivre devant elles sont définies à l’article 23 de la loi 2007-25. En cas de violation des conditions fixées à l’article 4, la victime peut saisir la juridiction compétente pour atteinte à ses droits, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles. Chapitre 2 : Des modalités de déroulement du recensement électoral national approfondi Article 14 : Du délai et des horaires de travail Le recensement électoral national approfondi dure vingt (20) mois. Il est terminé au plus tard trente (30) jours avant l’installation des membres de Les opérations de recensement électoral national approfondi se déroulent de sept (07) heures à dix (18) heures. Article 15 : Des personnes recensées Les personnes ciblées par le recensement électoral national approfondi sont les citoyens béninois âgés de huit (8) ans au moins au 31 décembre de l’année où se déroule le recensement. Nul ne peut être recensé et enregistré plus d’une fois. Article 16 : Des agents recenseurs Les agents recenseurs sont recrutés sur appel à candidature par l’organe national chargé du recensement électoral parmi les citoyens les plus aptes. Ils doivent être titulaires au moins du B.E.P.C ou d’un diplôme équivalent pour garantir la bonne exécution des opérations du recensement. Les agents recenseurs sont des citoyens béninois résidants. Ils doivent être résidants ou ressortissants de l’arrondissement de service et jouir d’une bonne appréciation dans le milieu quant à leur moralité, leur sérieux et leur dévouement. A cet effet, ils doivent produire une attestation de résidence. Article 17 : Des obligations du recensé et du recenseur Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, personnelles et biométriques ont l’obligation de répondre aux questions qui leur sont posées. Elles ont un droit d’accès, de contestation et de rectification des informations fournies par elles. Les personnes chargées de recueillir les informations nominatives, personnelles et biométriques ont l’obligation d’informer les intéressés de ce droit. En cas de rectification, le coût est à la charge de l’organe responsable du recensement électoral national approfondi. Article 18 : Du recensement de la population Dans chaque village ou quartier de ville, le recensement de la population se déroule par zone de dénombrement électoral. Le recensement est assuré dans chaque zone de dénombrement par une équipe mobile de recensement composée de trois (3) agents recenseurs. Les équipes mobiles de recensement sont assistées pour la bonne exécution de leur mission du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant et des représentants de partis ou alliances de partis politiques légalement constitués et des organisations de la société civile dûment mandatés et autorisés par l’organe responsable des opérations. A la fin de la journée de travail, les agents recenseurs ou enregistreurs arrêtent les opérations et clôturent les documents. Procès-verbal en est dressé et signé par les agents recenseurs, le chef de village ou de quartier de ville ou son représentant et les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques présents. Les formulaires remplies et / ou les données biométriques filmées sur les kits d’enregistrement sont diligemment et quotidiennement collectées par les délégués au recensement des arrondissements qui les convoient pour centralisation au niveau des missions communales de recensement chargées de leur transmission au centre national de traitement via la mission indépendante de recensement national approfondi. Article 19 : Du recensement des Béninois de l’Extérieur Dans chaque ambassade ou consulat de La mission de recensement est composée de trois (03) membres recrutés sur appel à candidature aux conditions fixées par l’autorité du recensement parmi les citoyens résidant dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire. Elle est assistée d’un représentant de l’ambassadeur ou du consul. A la fin de la journée de travail, la mission de recensement arrête et clôture les documents. Procès-verbal en est dressé et signé par les membres présents et du représentant de l’ambassadeur ou du consul. Les données ainsi collectées sont adressées à l’organe national chargé du recensement électoral dès la clôture des opérations et sans délai, par valise diplomatique aux bons soins de l'ambassade ou du consulat. Article 20 : De Les autorités publiques assistent les structures chargées des opérations de recensement électoral national approfondi et concourent à leur réussite. Les autorités locales ne doivent en aucun cas faire obstruction à la mission des démembrements de l’organe national chargé du recensement électoral national approfondi. En cas d’obstruction avérée les auteurs et leurs complices sont passibles des peines prévues à l’article 129 de la loi 2007-25. Article 21 : De l’observation des opérations de recensement électoral Tout candidat, tout parti politique ou alliance de partis politiques légalement constitué, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut assister aux opérations de recensement électoral national approfondi à titre d’observateur aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de CHAPITRE 3 : Des principales étapes opératoires du recensement électoral national approfondi Article 22 : Des étapes opérationnelles du RENA Le recensement électoral national approfondi (RENA) comporte cinq (5)) étapes opératoires fondamentales et consécutives : 1- l’étape de la cartographie censitaire 2- l’étape du recensement électoral 3- l’étape de l’enregistrement des électeurs 4- l’étape de la confection de la liste électorale permanente informatisée 5- l’étape de la réalisation et de la distribution des cartes d’électeurs Article 23 : De la cartographie censitaire La cartographie censitaire est une opération de collecte des données géographiques destinées à la confection de la carte électorale et à la planification des moyens logistiques, humains et techniques. Elle comprend : - la carte exhaustive avec la délimitation précise des hameaux, des villages ou quartiers de ville, des villes ainsi qu’une schématisation des bâtiments et des habitations ; - l’identification des infrastructures administratives, scolaires, sanitaires, culturelles, cultuelles, commerciales et routières ; -le repérage des centres de collecte. - le dénombrement des ménages et la précision des densités démographiques au moyen de codes ; Elle vise à assurer la fiabilité des découpages électoraux et l’exhaustivité des besoins en matériels, instruments et personnel (agents recenseurs, contrôleurs, superviseurs et techniciens divers.) La carte électorale détermine et fixe : -les circonscriptions électorales, -les postes de recensement des électeurs, -les centres et bureaux de vote, -le nombre d’électeurs par bureau de vote. En raison du caractère très technique de la cartographie censitaire et de la précision des résultats, son exécution est confiée à des organismes professionnels nationaux ayant des expériences avérées dans le domaine. Ceux-ci dressent et communiquent les listes des meilleurs cadres de leurs secteurs professionnels à l’organe responsable du recensement et chargé de leur sélection et recrutement et sous l’autorité de qui ils opèrent. Article 24 : Du recensement des citoyens Le recensement des citoyens est une opération de dénombrement porte à porte des citoyennes et des citoyens tels que définis à l’article nouveau qui sont des électeurs potentiels dans le cadre d’une élection future et résidant dans une même aire géographique : ville, village ou quartier de ville. Il se déroule dans chaque village ou quartier de ville par concession familiale et / ou par ménage et est assuré par des équipes mobiles d’agents recenseurs recrutés et formés par l’autorité du recensement. Chaque équipe mobile est assistée du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant. Il s’effectue sur présentation ou non d’un document d’état civil (carte nationale d’identité, passeport, acte de naissance ou jugement supplétif). En cas d’absence d’un document d’état civil, le recensement se fait sur simple déclaration sur l’honneur de l’individu ou / et sur témoignage du chef de la concession ou du ménage ou de leur représentant. Les informations collectées lors du recensement des citoyens sont celles relatives uniquement aux données nominatives et personnelles : - nom et tous les prénoms du recensé ; - nom et tous les prénoms du père ; - nom et tous les prénoms de la mère ; - sexe ; - date et lieu de naissance ; - profession ; - situation matrimoniale ; - numéro du ménage - résidence habituelle (département, commune, arrondissement, village ou quartier de ville). Article 25 : De l’enregistrement des électeurs L’enregistrement des électeurs consiste en une opération d’inscription volontaire des électeurs potentiels âgés de quatorze (14) ans au moins et qui sont recensés lors du recensement porte à porte, Il se déroule dans les centres de collecte érigés dans chaque village et quartier de ville. Il s’effectue sur présentation du recensé dans un centre de collecte (CC) et donne lieu à la collecte sur des kits d’enregistrement et sur des fiches spécifiques des informations biométriques et autres personnelles qui n’ont pu être collectées lors du recensement porte à porte. L’enregistrement des électeurs vise : -la vérification de l’identité de l’électeur : filiation ; âge ; nationalité -la vérification des formulaires ; -la capture de la photo et des empruntes digitales : main droite et pouce gauche ; -l’enregistrement des informations alphanumériques ; -la couleur des yeux ; -la couleur des cheveux ; -le teint ; -les signes particuliers (cicatrices et autres) ; -la taille. Il est obligatoirement remis à chaque électeur potentiel enregistré un certificat d’enregistrement qui lui sera exigé lors du retrait de la carte d’électeur. A la fin d’une journée d’enregistrement, les agents collecteurs arrêtent les opérations d’enregistrement et clôturent les documents de recensement. Procès verbal en est dressé et signé par les agents recenseurs, le chef de village ou de quartier de ville ou son représentant et au besoin par les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques présents. Il est procédé sur place à l’affichage des listes d’électeurs potentiels enrôlés aux fins d’un premier contrôle par les citoyens. Article 26 : Du Fichier électoral national Les résultats issus du traitement des informations collectées sont compilés et stockées dans un fichier informatique spécial appelé fichier électoral national. Le fichier électoral national est l’ensemble constitué par : - la base de données géographique issue de la cartographie censitaire ; - la base de données personnelles, nominatives et biométriques issue du recensement électoral ; et, - les programmes de leur gestion. TITRE II De la liste électorale permanente informatisée Chapitre 4 : Des caractéristiques de la liste électorale permanente informatisée Article 27 : De l’inscription des citoyens L’inscription sur la liste électorale permanente informatisée (LEPI) est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi. Article 28 : Des personnes inscrites sur la liste électorale La liste électorale permanente informatisée (LEPI) comprend : 1- Tous les électeurs qui : -sont âgés de dix (18) ans et plus ; - ont leur domicile dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés ; sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d'agents publics ; - sont recensés et ne remplissant pas à la date du recensement électoral, les conditions d’âge ci- dessus indiquées, mais les remplissent le jour du scrutin ; - sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires de 2 - Les personnes rapatriées pour cas de force majeurs et qui ont pu se faire inscrire avant leur rapatriement et remplissent les conditions prévues par la présente loi. Article 29 : Des amendements de la liste électorale informatisée provisoire La liste électorale informatisée provisoire est présentée par village ou quartier de ville, par arrondissement, par commune, par circonscription électorale et par département. Elle est affichée à plusieurs endroits du village ou du quartier de ville pendant trente (30) jours ininterrompus pour permettre les réclamations des citoyens en rectification, inscription et radiation des électeurs frauduleux. Les réclamations sont formulées devant les démembrements de la mission indépendante responsable du recensement et transcrites sur des formulaires appropriés mis à leur disposition par l’autorité. Les formulaires sont transmis sans délai par voie hiérarchique à cette dernière. L’autorité responsable du recensement et de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée a l’obligation dans les cinq (5) jours suivant la date d’introduction des réclamations, de les examiner et d’intégrer les corrections au fichier électoral national et à la liste, si celles-ci sont avérées fondées et justes ou de les rejeter si elles sont avérées fausses. Si au bout de ce délai, le requérant n’est informé d’aucune suite ou s’il n’est pas satisfait de la réponse; alors seulement, il peut saisir En ce qui concerne les Béninois à l’étranger, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à Dans tous les cas, les réclamations acceptées (radiation de citoyens, rectification des erreurs dans les données ou changement de données) et portées au fichier électoral national doivent faire l’objet de notification à la personne demandeuse, à la personne concernée et à toutes les autorités administratives de son lieu de résidence pour information du public. Article 30 : De la liste électorale permanente informatisée La liste électorale permanente informatisée (LEPI) est le résultat de la correction de la liste électorale informatisée provisoire. Elle est présentée par village ou quartier de ville, par arrondissement, par commune, par circonscription électorale et par département. Elle est subdivisée en lots de trois cent (300) à trois cent cinquante (350) électeurs maximum pour permettre la création des bureaux de vote nécessaires par village ou quartier de ville. La liste des bureaux de vote doit être affichée en même temps que la liste électorale. Article 31 : De la publication de la liste électorale Nonobstant les dispositions de la loi n° 99-014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique, notamment en son article 25, les informations relatives aux nom, prénoms, âge, filiation, profession, localisation des personnes recensées sont publiées dans le cadre de la liste électorale permanente informatisée (LEPI). Après traitement informatisé des données issues du recensement électoral national approfondi, il en est extrait une liste électorale informatisée provisoire destinée à l’affichage public pour être corrigée, puis une liste électorale permanente informatisée. La liste électorale permanente informatisée est publiée au journal officiel de La liste électorale permanente informatisée est de même publiée sur internet. CHAPITRE 5 : De la délivrance de la carte d’électeur Article 32 : De la confection de la carte d’électeur Il est confectionné pour chaque électeur potentiel une carte d’identification appelée carte d’électeur. La carte d’électeur est revêtue de la photo numérique, des empreintes digitales de l’électeur ainsi que des codes permettant d’insérer d’autres données biométriques et elle comporte un numéro d’identification unique. La carte d’électeur est personnelle et incessible. La carte d’électeur est réalisée sur un support spécial plastifié non altérable facilement. La forme définitive de la carte relève des prérogatives de Toute falsification de la carte d’électeur est punie des peines prévues par l’article 123 alinéa 1er de la loi 2007-25. Article 33 : De la distribution de la carte d’électeur. Dans chaque village ou quartier de ville, le centre de collecte est transformé en centre de distribution des cartes d’électeur (CD). Il est réduit à trois (3) membres sans le préposé d’enregistrement ou opérateur de saisie. La carte d’électeur est remise à son propriétaire dans un centre de distribution sur présentation du certificat d’enregistrement. Le centre de distribution des cartes d’électeur est ouvert pendant quinze (15) jours ininterrompus de huit (8) heures à dix-huit (18) heures. A la fin de la distribution des cartes d’électeur, procès-verbal en est dressé et signé des membres du centre, du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant et des représentants des partis ou alliances de partis politiques. Les cartes d’électeur non retirées par leurs propriétaires jusqu’à la fin du délai de distribution, sont consignées dans les mains du Maire de la commune territorialement compétent. La remise à tout demandeur doit se faire par le Maire ou son représentant sur présentation du certificat d’enregistrement et devant le chef du commissariat ou de Article 34 : De la validité de la carte d’électeur La carte d’électeur est valide pendant dix (10) ans. Article 35 : De la production du duplicata de la carte d’électeur En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire fait une déclaration de perte auprès des autorités de police judiciaire de son lieu de résidence. L’officier de police judiciaire ayant reçu la déclaration délivre obligatoirement au déclarant un certificat de perte. L’électeur formule par écrit une demande de duplicata adressée à l’organe compétent à charge dans la période électorale. Il y joint une photocopie du certificat de perte. La demande est transmise sans délai par voie hiérarchique des autorités locales au plus tard dans les trente (30) jours suivant le scrutin le plus proche. Le duplicata est remis à l’électeur dix (10) jours au moins avant la date du scrutin. Il ne peut être délivré qu’une fois dans l’inter -temps séparant deux élections consécutives. Toutefois, le duplicata peut être obtenu plusieurs fois sur la période de validité de la carte d’électeur. La première production est à la charge de l’organe de gestion des élections et les autres productions sont à la charge du demandeur. Le montant est fixé par l’organe compétent en la matière. Toute nouvelle carte doit porter la mention « Duplicata ». TITRE III Du cadre organique de pilotage et d’exécution de la liste électorale permanente informatisée CHAPITRE 6 : Des organes nationaux de supervision et de gestion Article 36 : Des composition, bureau et mission de l’organe de supervision Il est créé une Commission politique de supervision (CPS) comprenant des membres du gouvernement, de l’Assemblée nationale, du conseil national des magistrats du Bénin et de La commission politique de supervision est composée de quinze (15) membres désignés à raison de : - deux (02) par le Président de - neuf (09) par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ; - deux (02) par la société civile ; - un (01) par le Conseil national des Magistrats du Bénin ; - le Secrétaire Administratif Permanent du SAP/CENA Elle est dirigée par un bureau de trois (3) membres : - un Contrôleur général élu par ses pairs qui préside les séances ; - un Secrétaire général chargé du courrier et de la préparation des séances qui est le Secrétaire général du SAP/CENA - un Rapporteur - la supervision de l’ensemble des activités et organes de la mise en place du fichier électoral national ; - l’élaboration en concertation avec le Ministère des Finances du budget de réalisation de - le dépouillement primaire des dossiers de candidatures à la fonction de membre de - la recherche de solutions aux problèmes et difficultés qui sont posées par l’organe de gestion ; - la rédaction et le lancement du dossier d’appel d’offre de candidature à la fonction de membre du MIRENA, - la réception et le dépouillement primaire des dossiers de candidature avant leur transmission à l’Assemblée nationale ; - la publication par voie de presse sur cinq (5) jours et, dans tous les langues nationales, des noms des candidats présélectionnés pour permettre les dénonciations par les citoyens des inaptitudes dont ils ont connaissance. - l’élaboration du cadre règlementaire du travail des membres de la Commission politique de supervision ainsi que du MIRENA et de leurs démembrements respectifs. - La validation du rapport final des activités du MIRENA. Le CPS cesse d’exister quinze (15) jours après que activités et déposé son rapport final. Article 37 : De l’organe national de gestion Le recensement électoral national approfondi (RENA) et l’établissement de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) sont gérés par un organe indépendant dénommé « Mission Indépendante du Recensement électoral national approfondi (MIRENA). » Les membres de Les membres de Ils sont désignés quatre-vingt dix (90) jours au minimum avant l’expiration du délai de validité de la liste électorale permanente informatisée et nommés par décret du Président de Le président de Elle dispose d'une réelle indépendance par rapport aux institutions de Elle jouit d'une autonomie de gestion de son budget. Le Gouvernement fixe par décret, le règlement financier de Article 38 : De la composition et du bureau de - un (1) Démographe de haut niveau, - un (1) Sociologue de haut niveau, - un (1) Informaticien de haut niveau, - un (1) Statisticien de haut niveau, - un (1) Spécialiste en cartographe, - un (1) Spécialiste en gestion et planification, - un (1) Spécialiste des techniques biométriques, - un (1) Spécialiste des questions d’élections, - un (1) Juge de haut niveau. Elle est assistée de l’opérateur de la technologie biométrique. - un (01) président, - un (01) gestionnaire –comptable, - un (01) secrétaire-rapporteur chargé de la communication. En dehors du Président qui est nommé par le Président de Les six (06) autres membres sont désignés chacun Délégué Général du Recensement (DGR). Le Délégué général siège au chef-lieu du département pendant la période de déroulement du recensement. Article 39 : Des attributions de l’organe national de gestion - élaborer les dossiers d’appel d’offre de candidature aux fonctions de membres des coordinations techniques ; - sélectionner, recruter et former les membres des coordinations techniques ; - nommer les responsables des coordinations et centres techniques ; - nommer les agents cartographes, recenseurs et enregistreurs ; - recruter et nommer les membres des démembrements - rédiger les cahiers de charge des différents organes techniques ; - organiser, planifier et suivre les opérations du recensement électoral national approfondi ; - coordonner et suivre les activités des structures décentralisées au niveau d’une aire opérationnelle ; - valider et publier les résultats de ses organes techniques ; - entériner les réclamations acceptées par la mission communale et examiner celles qui sont rejetées; - publier la liste électorale permanente informatisée ; - choisir le format de la carte d’électeur ; - installer des extraits de la liste électorale permanente dans chaque département, commune et arrondissement du Bénin. Article 40 : Du serment Avant leur prise de fonction, les membres de "Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles m'imposent. " En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l'article 125 alinéa 1er et 2 de la loi 2007-25. Article 41 : Des candidatures et sélection des membres de Les candidatures à la fonction de membre de Le dossier de candidature comporte : - une demande manuscrite adressée au Président de l’Assemblée nationale et signée de son auteur ; - un curriculum vitae précisant la carrière, les expériences et les diplômes ; - les photocopies légalisées des diplômes ; - les photocopies légalisées des certificats et attestations de travail ; - un casier judiciaire valide ; - un certificat de nationalité ; - une attestation de résidence ; - deux (02) photos d’identité. Un dépouillement primaire est réalisé par le CPS chargé d’établir une liste de candidats présélectionnés conformément aux critères retenus et d’organiser par publication des noms, les dénonciations sur les diplômes, la moralité et la neutralité supposée desdits candidats. Le Procès-verbal du dépouillement accompagné de toutes les lettes de dénonciation est transmis sans délai à l’Assemblée nationale. La commission des lois est saisie pour examiner et faire un tri des candidatures sur la base de dénonciations sérieuses, objectives et fondées. Elle en dresse rapport au Président de l’Assemblée nationale qui réunit la conférence des présidents pour arrêter une liste provisoire de neuf (9) candidatures. L’Assemblée nationale vote la liste définitive des neufs (9) personnalités de La liste votée est aussitôt transmise au président de la république. Article 42 : Des organes techniques de - la coordination nationale du recensement - la coordination nationale de la cartographie censitaire, - le centre national de traitement. Chaque coordination est composée au maximum de cinq (05) techniciens spécialistes ayant au moins cinq (5) ans d’expérience dans une des filières du domaine de compétence. Les postulants aux fonctions de membres d’une des coordinations sont recrutés sur appel à candidature par Le fonctionnement et le régime disciplinaire des membres des coordinations techniques sont définis dans le règlement intérieur de Article 43 : De la coordination de la cartographie censitaire La coordination Nationale de cartographie censitaire est chargée des missions suivantes : - élaborer les documents techniques de la cartographie censitaire - recruter et former le personnel de terrain (Chefs d’équipe, Agents cartographes, superviseurs) ; - mettre à jour la cartographie censitaire du Recensement National Agricole (R. N. A.) en milieu rural ; - réaliser la cartographie censitaire en milieu urbain ; - créer les zones de dénombrement électoral (ZDE). - deux (2) Spécialistes en cartographie, - un (1) Démographe, - un (1) Statisticien, - un (1) Gestionnaire - planificateur. La coordination Nationale de cartographie censitaire est créée pour une durée de cent vingt (120) jours. Article 44 : De La coordination du Recensement est chargée sous la supervision du MIRENA de : - élaborer les documents techniques ; - recruter et former le personnel de terrain (superviseurs, contrôleurs, agents recenseurs) ; - superviser l’ensemble des opérations de recensement entrant dans le cadre de la préparation de - deux (2) Démographes, - deux (2) Statisticiens, - un (1) informaticien – formateur en traitement de données. Le coordonnateur est nommé par le Président de la mission. La coordination Nationale du recensement est créée pour une durée de quatre vingt dix (90) jours répartis comme suit : soixante (60) jours pour le recensement porte à porte et trente (30) jours pour la phase d’enregistrement . Article 45 : Du Centre National de Traitement des données électorales Le Centre national de traitement (CNT) assure l’informatisation et le traitement des données nominatives, personnelles et biométriques à partir desquelles sont produits le fichier électoral national et la liste électorale permanente informatisée. Il s’appuie sur un pool d’opérateurs de saisie pour réaliser sa mission. Le Centre national de traitement a pour mission : - le recrutement et la formation des opérateurs de saisie et autres techniciens ; - la centralisation des données électorales; - la constitution des archives électroniques des données électorales issues des kits d’enregistrement ; - la constitution du fichier électoral primaire ; - le dé doublonnement du fichier national ou la suppression des doublons - l’extraction de - l’apurement quantitatif par rapprochement statistique avec les données des recensements électoraux passés ; - l’apurement qualitatif par analyse de cohérence des données électorales ; - la validation des extraits de - l’établissement de - l’impression des extraits de - la production des cartes d’électeur ; - la génération des bureaux de vote ; - l’extraction et le déploiement des fichiers communaux. Il est géré par une coordination de treize (13) professionnels composé comme suit : - trois (3) Ingénieurs informaticiens (un monteur -Installateur, un expert en pro logiciel et un spécialiste en programmation) - les dix membres des coordinations de recensement et de cartographie. Le coordonnateur est nommé par le Président de la mission. Le Centre national de traitement opère sur toute la durée de la mission de recensement électoral national approfondi. CHAPITRE 7 : Les structures décentralisées Article 46 : De de • un (1) par le Gouvernement ; • huit (8) par l’Assemblée nationale et par groupe parlementaire ; • un (1) par le Conseil national des magistrats du Bénin ; • un (1) par la société civile. Elle exerce au niveau de la commune l’autorité de supervision à qui, elle rend compte. A cet effet, elle a la responsabilité de : - superviser l’ensemble des activités et structures opérant au niveau local dans la mise en œuvre de - aider à trouver des solutions aux problèmes et difficultés éventuels rencontrés sur le terrain par lesdites structures ; - suivre la centralisation des données du recensement exécutée au niveau de la mission communale de recensement électoral ; - connaître et donner son avis sur les réclamations des citoyens. Elle dresse hebdomadairement un procès-verbal de ses constats à l’autorité de tutelle pour motiver ses décisions. Elle est dirigée par un bureau de trois (3) membres : • un (1) Superviseur exécutif, • un (1) secrétaire, • un (1) rapporteur. Le fonctionnement et le régime disciplinaire des membres des coordinations techniques sont définis dans le règlement intérieur de Article 47 : De la mission communale de recensement électoral (MCRE) Les cinq (05) membres sont désignés par l’organe national responsable du recensement, parmi les candidatures les plus aptes des citoyens résidants ou ressortissants de la commune. Elle est dirigée par un bureau de deux (02) membres directement nommés par le Président de la mission indépendante. • un (01) Président exécutif ; • un (01) rapporteur – gestionnaire. La mission communale de recensement électoral assure entre autres : - le suivi des activités des différents intervenants dans les centres de collectes ; - l’assistance technique et la formation complémentaire dispensée aux différents intervenants si nécessaire ; - le contrôle de conformité des procédures et de qualités des données ; - la validation et la diffusion des solutions techniques locales ; - la centralisation des données des kits d’enregistrement et leur transmission vers le Centre national de traitement des données. Le fonctionnement et le régime disciplinaire des membres de la mission communale de recensement sont définis dans le règlement intérieur de Article 48 : De la délégation d’arrondissement Les trois (3) membres de la délégation sont recrutés sur test après appel à concurrence sur une liste de candidatures des citoyens résidants ou ressortissants de l’arrondissement. Elle officie sous le contrôle de la mission communale de recensement électoral et sous l’autorité de Elle se compose de : - un Délégué au recensement, - un rapporteur, - un secrétaire. Le fonctionnement et le régime disciplinaire du membre des délégations d’arrondissement sont définis dans le règlement intérieur de Article 49 : Du Centre de collecte Le centre de collecte est une station d’enregistrement des électeurs potentiels et de leurs données biométriques. Il est équipé d’un kit d’enregistrement présenté sous la forme d’une valise et contenant : - un ordinateur portable avec son système d’exploitation ; - le logiciel de saisie ; - une webcam ou un appareil photo ; - un scanner d’empreintes digitales ; - une imprimante permettant la production des certificats d’enregistrement ainsi que des rapports journaliers et de fin d’étape de collecte. Il est géré par une équipe de quatre (4) agents dont un opérateur de saisie. • un (1) président, • un (1) préposé de l’identification, • un (1) préposé de l’enregistrement ou opérateur de saisie, • un (1) membre polyvalent. Le fonctionnement et le régime disciplinaire des membres des centres de collecte sont définis dans le règlement intérieur de Article 50 : Des équipes mobiles de recensement Chaque équipe mobile de recensement comprend trois (3) agents recenseurs : - un (1) chef recenseur qui administre les questions ; - un (1) premier assesseur qui fait office de secrétaire et qui prend note des réponses ; - un (1) deuxième assesseur qui tient les formulaires et le matériel. Le fonctionnement et le régime disciplinaire des membres des équipes de recensement sont définis dans le règlement intérieur de Article 51 : Des autres modalités d’application de la loi Des décrets pris en conseil des ministres déterminent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi. Article 52 : Des dispositions finales La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Porto-Novo, le 02 mars 2009 Le Président de l’Assemblée Nationale
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