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Loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin : L’intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle

(Source : LE MATIN)

 

I. INTRODUCTION

 

 

 Le dispositif juridique qui doit servir pour l’élection présidentielle de 2006 se met peu à peu en place. Le gouvernement a déjà déposé à la Cour suprême le projet de loi portant règles particulières pour l’élection du président de la République et ce conformément à l’article 48 de la Constitution du 11 décembre 1990. Certaines disposition du texte font obligation aux futurs candidats de résider continuellement au Bénin pendant un an avant la date du scrutin et d’être en règle vis-à-vis du fisc. Désormais, il faut payer une caution de 50 millions Fcfa si l’on veut être candidat à la fonction du président de la République. Or avant, la caution était de 5 millions FCFA. Les conditions de désistement sont également codifiées dans la nouvelle loi. Mais de sources bien informées et très proches de la Cour suprême, il y a déjà des réserves. Selon ces sources, la Cour a estimé qu’il y a des dispositions qui sont contraires à la constitution. Toutefois, le gouvernement insiste et souhaite l’envoyer en l’état aux députés, ont indiqué ces sources ; Voici le projet de texte.

    

Décision DCC 05-056
La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 30 mai 2005 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 028-C/050/REC, par laquelle le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, soumet à la Haute Juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la Loi n° 2005-14 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, votée le 24 mai 2005 par l’Assemblée Nationale ;

Saisie également de deux lettres identiques du 27 mai 2005 enregistrées à son Secrétariat le 30 mai 2005 sous le numéro 1033/049/REC, par lesquelles Monsieur Michel MISSIKPODE, Député à l’Assemblée Nationale, défère à la Haute Juridiction pour inconstitutionnalité l’article 65 de la même loi ;

Saisie enfin d’une lettre du 06 juin 2005 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 1071/053/REC, par laquelle Monsieur Abraham ZINZINDOHOUE, Député à l’Assemblée Nationale, sollicite le contrôle de constitutionnalité de certains articles de ladite loi ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Madame Conceptia L. DENIS OUINSOU en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que les trois (3) requêtes portent sur la même loi et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;

Considérant que Monsieur Abraham ZINZINDOHOUE fait grief à la loi sous examen d’avoir violé les « principes à valeur constitutionnelle de transparence et fiabilité dans la mesure où la loi telle que votée actuellement, ne permet pas à l’opposition qui dispose désormais d’une définition et d’un statut clair de se trouver représentée à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) de manière à être présente dans les coordinations de la CENA aux niveaux des différents départements de même que dans les différents démembrements de la CENA, seule condition garantissant la transparence et la fiabilité des élections » ; qu’il allègue que « les principes de transparence et de fiabilité sont des ‘’principes à valeur constitutionnelle’’ qui doivent s’imposer au législateur en matière électorale » ; qu’il soutient que « seule la prise en compte sans ambiguïté quelconque de l’opposition officielle par le législateur électoral dans les organes de gestion des élections (et leurs démembrements) garantit la transparence et la fiabilité des élections » ; qu’il affirme que le « critère de groupe parlementaire et/ou non inscrit pour prendre en compte ‘’ la configuration politique’’ de l’Assemblée Nationale paraît moins garantir la transparence que le critère plus opératoire de majorité/opposition, quelle qu’en soit par ailleurs la clé de répartition, l’essentiel étant la présence même symbolique de l’opposition à chaque palier de l’administration électorale » ; qu’il demande en conséquence à la Cour de « déclarer contraires au principe à valeur constitutionnelle de transparence les articles 36, 38 alinéa 1 et alinéa 3, 40, 41 alinéa 2, 42 in fine, et 43 alinéa 2 de la loi 2005-14 portant règles générales sur les élections… » ;

Considérant que Monsieur Michel MISSIKPODE expose, quant à lui, que la disposition de l’article 65 de la loi sous examen est « contraire à la Constitution en ce qu’elle viole le principe de la légalité des crimes et délits et porte également atteinte à la liberté individuelle » ; qu’il soutient : « Lorsque le législateur doit prendre des textes répressifs créateurs d’incrimination porteurs de peines, des exigences particulièrement strictes s’imposent à lui. Le principe de la légalité lui impose la rédaction de textes précis, clairs, définissant nettement les incriminations. En l’espèce, la définition de l’infraction à l’article 65 n’est ni claire, ni précise. Non seulement elle est vague, mais elle sème de véritables confusions mélangeant ainsi les pratiques publicitaires à caractère commercial avec l’offre de tissu… Les pratiques publicitaires à caractère commercial relèvent de la technique de vente et répondent de ce fait, à la liberté du commerce et de l’industrie…

Par contre, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis constitue des éléments de propagande électorale tels que définis par l’article 55 qui dispose : ‘’ La campagne électorale est l’ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition.’’ » ; qu’il conclut que « l’offre de tissus, de tee-shirts, de calendriers… et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ne saurait rentrer dans les éléments constitutifs de pratiques publicitaires à caractère commercial » ;

Considérant que le requérant affirme en outre que « la date d’une élection est toujours fixée par le décret de convocation du corps électoral (article 46 de la Constitution) ; que l’article 65 interdit l’offre de tissus, de tee-shirts, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation six mois avant tout scrutin » ; qu’il poursuit que « l’adage nemo censetur ignorare legem ( nul n’est censé ignorer la loi), veut qu’au moment même où quelqu’un commet un acte, il doit savoir, de façon objective si cet acte est constitutif d’un délit ou non » ; qu’il conclut que le législateur « en édictant l’article 65 comme il l’a fait, a violé l’article 98 de la Constitution et partant le principe de la légalité des crimes et délits. » ;

Considérant que le requérant prétend par ailleurs que « la disposition de l’article 65 de la loi sous examen constitue une atteinte grave à la liberté individuelle qui est l’une des libertés fondamentales garanties par la Constitution Béninoise du 11 décembre 1990 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, partie intégrante de la Constitution béninoise en vertu de l’article 7 de cette même Constitution » ; qu’il poursuit que « la liberté individuelle suppose donc que chaque individu a le droit de disposer de son corps, de se soigner, de se vêtir comme il l’entend » ; qu’il « en résulte que la disposition de l’article 65 qui interdit le port et l’utilisation de tissus, tee-shirts… à l’effigie des candidats ou symbole des partis porte gravement atteinte à la liberté individuelle » ; que le requérant établit enfin une comparaison entre « les affiches électorales et les autres moyens de propagande », « le port ou l’utilisation de ces affiches et autres moyens de propagande » et « la publication et la diffusion de sondages » dans une période de temps déterminée, pour conclure que la notion d’influence ou tentative d’influence est utilisée à tort par le législateur ;

Sur la demande de Monsieur Abraham ZINZINDOHOUE
Considérant que selon le requérant, les articles 36, 38 alinéas 1 et 3, 40, 41 alinéa 2, 42 in fine, et 43 alinéa 2 de la loi sous examen sont « contraires au principe à valeur constitutionnelle de transparence », en ce qu’ « en prévoyant les compositions des différents paliers de l’administration électorale sur la base de la configuration politique », lesdits articles « n’ont pas expressément précisé que la présence (même symbolique ou proportionnelle de 18 opposants contre 65 autres députés) devrait être garantie à chacun de ces paliers » ;

Considérant que les articles incriminés disposent respectivement :
Article 36 : « La Commission électorale nationale autonome est composée de vingt-cinq (25) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :
deux (02) par le Président de la République ; dix-neuf (19) par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ; les quatre (04) membres du Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome… » ;

Article 38 alinéa 1 : « La Commission électorale nationale autonome est dirigée par un bureau de sept (07) membres en tenant compte de sa configuration politique… » ;

Article 38 alinéa 4 au lieu de 3 : « Les autres membres de la Commission électorale nationale autonome sont nommés coordonnateurs départementaux à raison de trois (03) coordonnateurs pour deux (02) départements en tenant compte de la configuration politique de la Commission électorale nationale autonome. »

Article 40 : « La Commission électorale nationale autonome est représentée dans chaque département par une commission électorale départementale (CED) de onze (11) membres désignés, pour chaque élection, à raison de :

un (01) par le Président de la République ;
dix (10) par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique… » ;

Article 41 alinéa 2 : «Les membres de la Commission électorale communale sont désignés pour chaque élection, par l’Assemblée Nationale, en tenant compte de sa configuration politique, parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de la commune. » ;

Article 42 in fine : « Les deux (02) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d’une même sensibilité politique. » ;

Article 43 alinéa 2 : « Les membres de la Commission électorale d’arrondissement sont désignés dans les mêmes conditions que les membres de la Commission électorale communale. » ;

Considérant que par sa Décision DCC 34-94 du 23 décembre 1994, la Haute Juridiction a dit et jugé que la CENA s’analyse comme une autorité administrative autonome et indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ; que la création de cette autorité administrative indépendante est liée à la recherche d’une formule permettant d’isoler au sein de l’Administration de l’Etat, un organe disposant d’une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux départements ministériels et au Parlement, pour l’exercice d’attributions concernant le domaine sensible des libertés publiques, en particulier des élections honnêtes, régulières, libres et transparentes ; que l’institution de la CENA se fonde sur les exigences de l’Etat de droit et de la démocratie pluraliste affirmées dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990 ; qu’enfin la création d’une CENA est une étape importante de renforcement et de garantie des libertés publiques et des droits de la personne ; qu’elle permet, d’une part, d’instaurer une tradition d’indépendance et d’impartialité en vue d’assurer la liberté et la transparence des élections, et d’autre part, de gagner la confiance des électeurs et des partis et mouvements politiques ;

Considérant en outre que dans sa Décision DCC 00-078 du 07 décembre 2000, la Cour a dit et jugé que dans la désignation des membres des différentes structures de la CENA, il faut tenir compte de la configuration politique pour assurer la participation de toutes les forces politiques représentées à l’Assemblée Nationale et pour garantir la transparence, principe à valeur constitutionnelle, dans la gestion des élections ;

Considérant par ailleurs que, dans ses Décisions DCC 01-011 du 12 janvier 2001 et DCC 01-012 du 22 janvier 2001, la Haute Juridiction a dit et jugé que la configuration politique doit s’entendre comme l’ensemble des forces politiques représentées à l’Assemblée Nationale et organisées en groupes parlementaires et/ou non inscrits ;

Considérant enfin que dans la même Décision DCC 01-011 du 12 janvier 2001, la Cour a dit et jugé que la composition de la CENA, et par-delà, de ses démembrements, ne doit pas conduire à une confiscation de cette institution par certains groupes parlementaires en violation des principes de transparence et de sincérité des élections comme l’exige un Etat de droit et de démocratie pluraliste ; qu’en tout état de cause, quelle que soit la configuration politique de l’Assemblée Nationale, aucun groupe parlementaire, aucune force politique ne doit s’attribuer le monopole de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et de ses démembrements ;

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, les articles querellés ne violent pas le principe à valeur constitutionnelle de transparence ;

Sur la demande de Monsieur Michel MISSIKPODE
Considérant que Monsieur Michel MISSIKPODE soutient que l’article 65 de la loi sous examen est contraire à la Constitution « en ce qu’il viole le principe de la légalité des crimes et délits, et porte également atteinte à la liberté individuelle » ;

Considérant que l’article 65 querellé énonce : « Les pratiques publicitaires à caractère commercial y compris l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote sont et restent interdits six (06) mois avant tout scrutin et jusqu’ à son terme. » ;

Considérant que l’article 98 alinéa 1- 4è et 9è tirets de la Constitution dispose : « Sont du domaine de la loi les règles concernant :

la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;

le régime électoral du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale et des Assemblées Locales » ;

Considérant que le droit électoral est un instrument privilégié du respect des valeurs de la démocratie telles qu’elles sont perçues à un moment déterminé et que la démocratie exige que le citoyen exprime son opinion librement ;

Considérant que le respect de la liberté de l’électeur peut amener le législateur électoral à prévoir des dispositions garantissant l’électeur contre les pressions de toutes natures qui pourraient s’exercer sur lui ; qu’il peut être également amené à légiférer afin d’assurer l’égalité de tous les candidats dans le déroulement de la campagne électorale, en leur attribuant des facilités identiques ;

Considérant que la disposition incriminée, dans un souci d’assainir les mœurs électorales, interdit sous peine de sanctions pénales :
- l’utilisation de tout procédé de publicité commerciale,
- l’offre, le port et l’utilisation de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis,
- les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens,
à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote pendant une durée de (six) 6 mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme ; que ces trois types d’incriminations prévus par la loi électorale conformément à l’article 98 alinéa 1- 4ème et 9ème tirets précités sont clairs et précis ; qu’il n’y a donc pas violation du principe de la légalité des délits et des peines ;

Considérant que selon le requérant, « l’adage ‘’nemo censetur ignorare legem’’, nul n’est censé ignorer la loi, veut qu’au moment même où quelqu’un commet un acte, il doit savoir, de façon objective si cet acte est constitutif d’un délit ou non » ; qu’il poursuit, que dans certaines circonstances où la date du scrutin ne peut être déterminée à l’avance, la règle « nemo censetur » sera violée en cas d’incriminations ;

Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la Constitution, la date d’une élection est toujours fixée par le décret de convocation ;

Considérant que les articles 42 alinéa 1er, 47 alinéa 2 et 80 de la Constitution disposent respectivement :

Article 42 alinéa 1er.- « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois…» ;

Article 47 alinéa 2.- « Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur » ;

Article 80.- « … La durée du mandat [ des députés] est de quatre ans …; »

Considérant que l’article 86 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin édicte :
« Les membres du Conseil Communal ou municipal sont élus pour un mandat de cinq ans. Le vote pour le renouvellement des conseils communaux ou municipaux doit intervenir 30 (trente) jours au plus tard avant la fin du mandat » ;

Considérant que, hormis les évènements exceptionnels prévus par l’article 50 de la Constitution : mise en accusation, empêchement définitif, démission, décès, etc… du Président de la République, la date des élections est toujours certaine ;

Considérant par ailleurs qu’il est loisible au législateur d’assortir une loi de mesures transitoires dans le souci de sa bonne applicabilité ; que dans sa Décision DCC 00-078 du 07 décembre 2000, la Haute Juridiction a déclaré conforme l’article 36 alinéa 1 de la Loi n° 2000-18 portant règles générales pour les élections en République du Bénin traitant du même sujet, sous réserve de prévoir une disposition transitoire ramenant à moins de trois mois le délai dans lequel les dons et libéralités sont interdits, ce délai ne devant courir qu’à partir de la promulgation de la loi ; que le législateur a tenu compte de cette observation à l’article 123 bis de ladite loi (DCC 01 - 001 du 02 janvier 2001) ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’interdiction de ces trois types de pratiques de propagande électorale précités pendant une période de six (6) mois avant tout scrutin et jusqu’ au terme de celui-ci n’est pas contraire au principe de la légalité des crimes et délits ;
Considérant que le requérant soutient enfin que l’article 65 de la loi sous examen qui interdit, sous peine des sanctions pénales prévues aux articles 143 et 148 de ladite loi, « le port et l’utilisation de tissus, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis… à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote six (06) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme », constitue une atteinte grave à la liberté individuelle en violation des articles 15 de la Constitution du 11 décembre 1990 et 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui énoncent respectivement : Article 15 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. » ;

Article 6.- « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne » ;

qu’il allègue : « Si la liberté individuelle a souvent été entendue comme se limitant à la liberté d’aller et venir, elle englobe au sens large, le droit pour l’individu de mener la vie de son choix. La liberté individuelle suppose donc que chaque individu a le droit de disposer de son corps, de se soigner, de se vêtir comme il l’entend » ;

Considérant que dans un domaine aussi sensible que les élections, il appartient au législateur de faire respecter le principe d’égalité entre les candidats ; que, au cours de la campagne électorale, chaque candidat ou liste de candidats doit faire valoir ses mérites pour obtenir le vote des électeurs ; que le choix des électeurs doit s’opérer en toute liberté ; que la différence des ressources dont disposent les candidats ne doit pas mettre en péril l’égalité de ceux-ci ; que le dépôt dans l’urne de son bulletin de vote par l’électeur doit résulter d’un choix mûrement réfléchi et ne doit pas être la résultante de pressions exercées sur sa conscience par la distribution de gadgets quelconques ou autres objets utilitaires ; que, pour satisfaire à l’exigence démocratique, la compétition politique doit être égale, libre et sincère ; que cette compétition n’est égale que si les moyens dont les uns et les autres disposent pour faire valoir leurs idées et programme sont d’une importance comparable et que les chances de succès ne sont pas déterminées par les moyens financiers mobilisés ; qu’elle n’est libre que si l’électeur n’a pas à redouter la pression que peut représenter la démesure d’une propagande partisane ; qu’enfin, elle n’est sincère que s’il est impossible de supposer que le résultat de l’élection n’a été acquis que parce que le vainqueur a dépensé plus d’argent que ses adversaires ;

Considérant que le législateur, prenant conscience de l’importance des moyens financiers utilisés pour la conquête des mandats électifs et des risques qu’une telle évolution fait courir à la démocratie, a décidé d’interdire toute pratique abusive de nature à fausser le jeu démocratique ; qu’aux termes de l’article 27.2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : « Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt commun » ; qu’en conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la Cour dit et juge que l’article 65 incriminé ne viole pas la Constitution ;

Sur l’ensemble de la loi
Considérant qu’il résulte de l’examen de la loi déférée que certaines de ses dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations ; que d’autres y sont contraires et qu’enfin les autres y sont conformes ;

En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution sous réserve d’observations

Considérant qu’il résulte de l’examen de la loi déférée qu’il y a lieu :

Article 7 : d’ajouter à l’alinéa 2 in fine : « sous peine des sanctions prévues à l’article 131 de la présente loi » ;

Article 9 : de préciser s’il s’agit d’une obligation civile dont l’inexécution emporte toujours une sanction ou d’une simple obligation morale.

Article 14 alinéa 2 : de préciser les modalités de saisine des juridictions et la procédure à suivre.

Article 16 alinéa 1 : d’écrire : « au jour de la promulgation de la présente loi » au lieu de « au jour du vote de la présente loi » ;

Article 20 alinéa 6: de prévoir la transmission du procès-verbal aux juridictions chargées du contentieux.

Article 21 : de préciser celui qui doit communiquer les changements intervenus dans les informations nominatives, personnelles et biométriques ;

Article 24 alinéa 1, 4ème tiret : pour une meilleure compréhension, de rajouter un tiret et de formuler ainsi qu’il suit l’article :

« La liste électorale permanente informatisée comprend :
tous les électeurs qui :
ont leur domicile ou une résidence … …
sont soumis … …
ayant un acte … …
sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l’étranger ; les personnes rapatriées de l’étranger pour cas de force majeure et qui remplissent les conditions prévues par la présente loi. »

Article 27 alinéa 2 : d’ajouter « sous réserve de présenter un certificat de perte délivré par les autorités compétentes en cas de perte » ;

Article 31 alinéa 2 : de préciser ce que recouvre l’expression « Le choix de la forme du support devant servir à l’identification des électeurs ». S’agit-il de la carte d’électeur ?

Article 37 : de rajouter à la formule du serment : « de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part » afin de mettre un accent particulier sur cet aspect du devoir de réserve des membres de la CENA.

Article 49 : de viser aussi l’article 46 pour les cas de dérogation : « Nonobstant les dispositions des articles 35, 44, 45 et 46 … » ;

Article 65 : - de supprimer le groupe de mots « y compris » dans la première ligne et écrire : « Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre de tissus, de tee-shirts, … » ;
- de prévoir également des mesures transitoires au cas où le délai de six (6) mois ne pourrait être respecté ;

Article 88 : de compléter le dernier tiret : « - les Béninois résidant à l’extérieur et remplissant les conditions prévues à l’article 24, 4ème tiret et 2- de la présente loi. » ;

Article 100 : - d’ajouter comme mentions obligatoires sur le procès-verbal le nombre d’inscrits ; - de tenir compte des réclamations des électeurs en vue de permettre aux juridictions chargées du contentieux d’avoir des éléments supplémentaires d’appréciation de la régularité du déroulement des opérations de vote ;

- de prévoir l’obligation pour le Président du bureau de vote de recevoir ces réclamations ainsi que les sanctions en cas de refus.

Article 102 : de prévoir la possibilité pour les électeurs du bureau de vote concerné de rédiger des réclamations à annexer au procès-verbal en vue de diminuer le contentieux du contrôle de la régularité du scrutin.

Article 115 alinéa 3 : de préciser la raison de l’intervention du Ministre de l’Administration Territoriale dans la fixation de la forme et du contenu des comptes de campagne ;

En ce qui concerne les dispositions contraires à la Constitution

Considérant qu’il résulte de l’examen du texte de loi que certaines de ses dispositions sont contraires à la Constitution en ce que :

Article 23 alinéas 3 et 4 : les dispositions sont contraires à l’article 131 alinéa 2 de la Constitution et en contradiction avec les articles 14 alinéa 2 et 128 de la loi sous examen. En effet, l’article 23 alinéas 3 et 4 semble confier le contentieux des listes électorales à un organe administratif, le comité de recensement, alors que le contentieux des listes électorales relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle ou de la Cour Suprême selon le type d’élections.

Article 35 alinéa 3 : il y a lieu de rajouter : « Elle jouit d’une autonomie de gestion de son budget. » ;

Article 35 alinéa 6 : l’intervention du Ministre de l’Intérieur dans la procédure de fixation du budget de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et de son Secrétariat administratif permanent est contraire au principe à valeur constitutionnelle d’indépendance de la CENA et en contradiction avec l’article 152 de la loi sous examen. Dès lors, reformuler ainsi qu’il suit : « Le gouvernement fixe par décret, sur proposition de la Commission électorale nationale autonome, le règlement financier de la Commission électorale nationale autonome et de son Secrétariat administratif permanent. » ;

Article 36 alinéas 1 et 2 : la CENA est composée exclusivement de personnalités toutes désignées par l’Assemblée Nationale (19 + 4) et le Président de la République (2) à l’exclusion de personnalités désignées par la société civile, composante de médiation ou d’interface par excellence ; cette exclusion de la société civile est contraire au principe à valeur constitutionnelle de transparence, d’honnêteté, de fiabilité et de sincérité des élections ;

Articles 40, 41, 43 : mêmes observations que sous l’article 36 alinéas 1 et 2.

Article 45 alinéa 5 : - les prérogatives nouvelles reconnues à la CENA et à ses démembrements sont contraires à l’article 49 alinéa 1 de la Constitution béninoise aux termes duquel « La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. » et à l’article 54 de la Loi organique sur la Cour Constitutionnelle qui fait bloc de constitutionnalité et qui dispose : « Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés par la Cour Constitutionnelle. » (Décision DCC 34-94 du 23 décembre 1994) ;
- harmoniser avec les articles 101 et 102 de la loi sous examen, car la Cour Constitutionnelle reçoit les résultats des élections sous plis scellés depuis chaque bureau de vote. La formulation de l’article 45 alinéa 5 laisse penser que la Cour Constitutionnelle devrait attendre les résultats publiés par la CENA avant d’effectuer son contrôle en vue de la proclamation des résultats définitifs. En conséquence, il y a lieu de supprimer le membre de phrase « rend publics lesdits résultats qui sont provisoires »

Article 53 alinéa 4 : l’attestation médicale ne peut être produite qu’après examen médical par le collège de médecins désignés par la Cour Constitutionnelle conformément à l’article 44 de la Constitution et ne saurait faire partie des pièces constitutives du dossier de déclaration de candidatures (Décision DCC 96-002 du 5 janvier 1996). En conséquence, supprimer le membre de phrase « et selon l’élection concernée, d’une attestation médicale. » ;

Article 72 alinéa 2 : la Commission électorale nationale autonome se voit attribuer des compétences qui sont du domaine de la loi selon l’article 98 alinéa 1, 9ème tiret de la Constitution ; au surplus, les conditions dont il s’agit sont déjà prévues dans la loi sous examen qui est de portée générale (articles 17, 19, 24, 25, 72, 78, 82 et 109 de ladite loi).

Articles 103 à 110 : les alinéas 1 et 2 de l’article 110 de la loi sous examen confèrent à la Commission électorale nationale autonome et à ses démembrements des attributions contraires aux dispositions des articles 49 alinéa 1 de la Constitution et 54 de la Loi organique sur la Cour Constitutionnelle, lesquels disposent respectivement :

Article 49 alinéa 1 de la Constitution : « La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. » ;

Article 54 de la loi organique qui fait bloc de constitutionnalité : « Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour Constitutionnelle. »(Décision DCC 34-94 du 23 décembre 1994).

Enfin cette compétence est en contradiction avec l’article 45 alinéas 1 et 4 de la loi sous examen qui précise que la CENA est chargée de la préparation, de l’organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats. Il en résulte que la CENA et ses démembrements, en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives, n’ont compétence ni pour procéder aux opérations de recensement des votes ni pour proclamer des résultats, fussent-ils provisoires.

En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution

Considérant que les dispositions de tous les autres articles de la loi sous examen sont conformes à la Constitution ;


D E C I D E :

Article 1er .- Sont conformes à la Constitution sous réserve de certaines observations les dispositions des articles 7, 9, 14 alinéa 2, 16 alinéa 1, 20 alinéa 6, 21 alinéa 2, 24 alinéa 1- 4ème tiret, 27 alinéa 2, 31 alinéa 2, 37, 49, 65, 88, 100, 102, 115 alinéa 3.

Article 2.- : Sont contraires à la Constitution les articles 23 alinéas 3 et 4, 35 alinéas 3 et 6, 36, 40, 41, 43, 45 alinéa 5, 53 alinéa 4, 72 alinéa 2, 103 à 110.

Article 3.- : Toutes les dispositions des autres articles de la Loi n° 2005-14 sont conformes à la Constitution.

Article 4.- : Sont inséparables de l’ensemble du texte de loi les articles visés aux articles 1 et 2 de la présente décision.

Article 5.- : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, à Monsieur Michel MISSIKPODE, à Monsieur Abraham ZINZINDOHOUE et publiée au Journal Officiel.


Ont siégé à Cotonou, les vingt et un et vingt deux juin deux mille cinq,

Madame Conceptia D. OUINSOU Président

Messieurs Jacques D. MAYABA Vice-Président Idrissou

BOUKARI Membre

Pancrace BRATHIER Membre

Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE Membre

Monsieur Lucien SEBO Membre.

Le Rapporteur,
Le Président
Conceptia L. D. OUINSOU


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