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REFERENDUM CONSTITUTIONNEL
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PROCLAMATION DES RESULTATS
DU REFERENDUM
CONSTITUANT DU 02 DECEMBRE 1990 SUR
LE PROJET DE
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU
BENIN
Vu la
Loi constitutionnelle n° 90 6002 DU 13 août 1990, portant organisation des
pouvoirs de la période transitoire ;
Vu la Charte des partis politiques objet de la loi n°90 -023 du 13 août 1990 ;
Vu la loi n° 90 -025 du 10 septembre 1990, portant organisation du referendum
constitutionnel
Vu la loi n° 90 -030 du 8 novembre 1990, portant règlement du contentieux
référendaire ou électoral pendant la période de transition
LE HAUT CONSEIL DE LA
REPUBLIQUE, après audition
- du
compte rendu des résultats du référendum présenté par le Ministre de
l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration territoriale au
nom du Gouvernement,
- et
du compte rendu fait par le Président de la commission des lois du Haut
Conseil de la République chargé du contentieux référendaire,
Nous déclarons que le
projet de CONSTITUTION DE LA
REPUBLIQUE DU BENIN est adopté lors du référendum du 02 décembre
1990 par les résultats ci-après :
-
TOTAL DES INSCRITS
= 2.052105
-
NOMBRE DE VOTANTS
= 1.304.870 soit 63% des inscrits.
-
NOMBRE DE BULLETINS
BLANCS {OUI)
= 926.860 soit 73,3% des votes exprimés.
-
NOMBRE DE BULLETINS VERTS
{OUI mais sans limitation d'âge)
= 252.064 soit 19,9 % des suffrages exprimés
-
NOMBRE DE BULLETINS
ROUGES (NON)
= 85.717 soit 6,8 % des suffrages exprimés.
-
LE TOTAL DES «OUI»
représente 96,9% des suffrages exprimés.
Ces résultats concernent le
vote organisé dans les six départements du Territoire National et dans les
Représentations diplomatiques du Bénin.
En conséquence, nous
proclamons officiellement ce jour Lundi 10 Décembre 1990, les résultats
ci-dessous et déclarons le Projet de CONSTITUTION comme la CONSTITUTION DE LA
REPUBUQUE.
FAIT A COTONOU, le 10
Décembre 1990
POUR LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBUQUE
LE PRESIDENT
Monseigneur Isidore de
SOUZA
CONSTITUTION
DE LA
REPUBLIQUE
DU BENIN
10 DECEMBRE 1990
I
-TOTAL DES INSCRITS = 2.052105
-NOMBRE DE VOTANTS
: = 1.304.870 soit 63% des inscrits.
-NOMBRE DE BULLETINS
BLANCS (OUI) = 926.860 soit 73,3% des votes exprimés.
-NOMBRE DE BULLETINS VERTS
{OUI, mais
sans limitation
d'âge) = 252.064 soit 19,9 % des
suffrages exprimés
-NOMBRE DE BULLETINS
ROUGES (NON) = 85.717 soit 6,8 % des suffrages exprimés.
-LE TOTAL DES «OUI»
représente 96,9%
des suffrages exprimés.
Ces résultats concernent
le vote organisé dans les six départements du Territoire National et dans les
Représentations diplomatiques du Bénin.
En conséquence, nous
proclamons officiellement ce jour Lundi 10 Décembre 1990, les résultats
ci-dessous et déclarons le Projet de CONSTITUTION comme la CONSTITUTION DE LA
REPUBUQUE.
FAIT A COTONOU, le 10
Décembre 1990 POUR LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBUQUE
LE PRESIDENT
Monseigneur Isidore de
SOUZA
LOI N°
90-32 DU 11, DECEMBRE 1990 PORTANT CONSllTUTION DE LA
REPUBLIQUE DU BENIN.
LE HAUT CONSEIL DE LA
REPUBLIQUE, conformément à la Loi Constitutionnelle du 13 Août 1990, a
proposé,
LE PEUPLE BENINOIS
a adopté au
Référendum Constituant du 2 Décembre 1990,
LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE promulgue la constitution dont la teneur suit :
PREAMBULE
Le Dahomey, proclamé
République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er
Août 1960. Devenu République Populaire du Bénin le 30 Novembre 1975, puis
République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution
constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à
l’indépendance. Seule est restée pérenne l'option en faveur de la République.
Les changements successifs
de régimes politiques et de gouvernements n'ont pas émoussé la détermination du
Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisation
culture/les, philosophiques et spirituelles qui anIment les formes de son
patriotisme.
Ainsi, la Conférence des
Forces Vi\les de la Nation, tenue à Cotonou, du .19 au 28 février 1990,en
redonnant confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale et
l'avènement d'une ère de Renouveau Démocratique.
Au lendemain de cette
Conférence,
NOUS, PEUPLE BENINOIS,
-Réaffirmons notre
opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la
dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le
népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;
-Exprimons notre ferme
volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de
retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des
droits de l'homme qui furent naguère les nôtres ;
-Affirmons solennellement
notre détermination par la présente Constitution de cré,er un Etat de droit et
de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les
libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont
garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement
véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle,
culturelle que spirituelle ;
-Réaffirmons notre
attachement aux principes de la démocratie et des Droits de l'Homme tels qu'ils
ont été définis par la Charte des Nations-Unies de 1945 et la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine,
ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie
intégrante de la présente Constitution et du "droit béninois et ont une valeur
supérieure à la loi interne;
-Affirmons notre volonté
de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent nos
idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes
d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté
nationale et de l'intégrité territoriale ;
-Proclamons notre
attachement à la cause de l'Unité Africaine et nous engageons à tout mettre en
oeuvre pour réaliser l'intégration sous-régionale et régionale ;
-Adoptons solennellement
la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l'Etat et à laquelle nous
jurons loyalisme, fidélité et respect.
TITRE PREMIER
DE L'ETAT ET DE LA
SOUVERAINETE
Article Premier
-L'Etat du Bénin est
une République indépendante et souveraine.
-La Capitale de la
République du Bénin est PORTO-NOVO.
-L'Emblème national est le
drapeau tricolore vert, jaune et rouge, En partant de la hampe, une bande verte
sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes
horizontales égales : la supérieure jaune, l'inférieure rouge.
- L'Hymne de la République
est «I'AUBE NOUVELLE »
- La Devise de la
République est
«FRATERNITE- JUSTICE
–TRAVAIL »
- La langue officielle est
le Français,
-Le Sceau de l'Etat,
constitué par un disque de cent vingt millimètres de diamètre, représente :
-à l'avers une pirogue
chargée de six étoiles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée au chef
d'un arc avec une flèche en palme soutenu de deux ré cades en sautoir et, dans
le bas, d'une banderole portant la devise «FRATERNITE -JUSTICE – TRAVAIL » avec,
à l'entour, l'inscription «République du Bénin » ;
-et au revers un écu coupé
au premier de sinople, au deuxième parti d'or et de gueules, qui sont les trois
couleurs du drapeau, l'écu entouré de deux palmes au naturel les tiges passées
en sautoir,
-Les armes du Bénin sont :
* Ecartelé au premier
quartier d'un château Somba d'or;
* Au deuxième d'argent à
l'Etoile du Bénin au naturel c'est-à-dire une croix à huit pointes d'azur
onglées de rayons d'argent et de sable en abîme
* Au troisième d'argent
palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule;,
* Au quatrième d'argent au
navire de sable voguant sur une mer d'azur avec en brochant sur la ligne de
l'écartelé un losange de gueule ;
-Supports: deux panthères;
d'or tachetées ;
-Timbre: deux cornes
d'abondance de sable d'où sortent des épis de maïs ;
-Devise: Fraternité
-Justice -Travail en caractère de sable sur une banderole.
Art 2.
-La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique.
.
Son principe est: le
Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.
Art 3.
-La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple,
aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique,
aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
La souveraineté s'exerce
conformément à la présente constitution qui est la Loi Suprême de l'Etat.
Toute loi, tout texte
réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls
et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la
Cour Constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés
inconstitutionnels.
Art 4.
-Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de
référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la
présente Constitution et par une loi organique.
La Cour Constitutionnelle
veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats.
Art 5.
-Les Partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et
exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte
des Partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté
nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et la laïcité de l'Etat.
Art 6.
-Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions
déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de dix
huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
TI T RE
Il
DES DROITS ET DES
DEVOIRS DE LA
PERSONNE HUMAINE
Art 7.
-Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des
Droits de
l'Homme et des Peuples
adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine et ratifiée par le Bénin
le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du
Droit béninois.
TITRE Il
DES DROITS ET DES
DEVOIRS DE LA
PERSONNE HUMAINE
Art 7.
-Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité
Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de
la présente Constitution et du Droit béninois.
Art 8. -La
personne humaine est sacrée et inviolable.
L'Etat a l'obligation
absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein
épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à
l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à
l'emploi.
Art 9.
-Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa
personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et
spirituelle, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne
l'ordre constitutionnel et les bonnes mœurs.
Art 10.
-Toute personne a droit à la culture. L'Etat a le devoir de sauvegarder et de
promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que
spirituelles, ainsi que les traditions culturelles.
Art 11.
-Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté
d'utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture
tout en respectant : celles des autres.
L'Etat doit-promouvoir le
développement de langues nationales d'Intercommunication.
Art 12.
-L'Etat et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et
créent les conditions favorables à cette fin.
Art 13.
-L'Etat pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques.
L'enseignement primaire est obligatoire. L'Etat assure progressivement la
gratuité de l'enseignement public.
Art 14.
-Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à
l'éducation de la jeunesse, Les écoles privées, laïques ou confessionnelles,
peuvent être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle dE:: l'Etat- Les écoles
privées peuvent bénéficier des subventions de l'Etat dans les conditions
déterminées par la loi.
Art 15.
-Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de
sa personne.
Art 16.
-Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée
antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Aucun citoyen ne peut être
contraint à l'exil.
Art 17.
-Toute personne accusée
d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les
garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour
des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne
constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même, il ne peut
être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'in- fraction a été commise.
Art 18.
-Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Nul n'a le droit
d'empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son
choix.
Nul ne peut être détenu
dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale
en vigueur.
NuI ne peut être détenu
pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d'un
magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans
des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période
supérieure à huit jours.
Art 19.
-Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait coupable d'acte de torture,
de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit
sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent
de l'Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une
atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés
publiques.
Art 20.
-Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires
ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Art 21. - Le secret
de la correspondance et des communications est garanti par la loi.
Art 22.
-Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.
Art 23.
-Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de
culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la
loi et les règlements. L'exercice du culte et l'expression des croyances
s'effectuent dans le respect de la laïcité de l'Etat.
Les institutions, les
communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans
entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat. Elles règlent et
administrent leurs affaires d'une manière autonome.
Art 24.
-La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée
par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de l'a Communication dans les
conditions fixées par une loi organique.
Art 25.
-L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté
d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de
manifestation:
Art
26. -L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction
d'origine, de race, de
sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.
L'homme et la femme sont
égaux en droit. L'Etat protège la famille et particulièrement la mère et
l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.
Art
27. -Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et
durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de
l'environnement.
Art 28.
-Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants
provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées
sur le territoire national sont réglementés par la loi.
Art 29.
-Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le
territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y
relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont
définies par la loi.
Art 30.
-L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de
créer les
conditions qui rendent
la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste
rétribution de ses services ou de sa production.
Art 31.
-L'Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre,
dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit
individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de
grève s'exerce dans les conditions définies par la loi.
Art 32.
-La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire de la République est un
devoir sacré pour tout citoyen béninois.
Le service militaire est
obligatoire. Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par
la loi.
Art 33.
-Tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour
le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et
professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales.
Art 34.
-Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en
toutes circonstances, la Constitution et l'ordre constitutionnel établi ainsi
que les lois et règlements de la République.
Art 35.
-Les citoyens chargés d'une fonction publique: ou élus à une fonction politique
ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et
loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun.
Art 36.
-Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans
discrimination aucune et d'entre- tenir avec les autres des relations qui
permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue
et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.
Art 37
-Les biens publics sont sacrés et inviolables."Tout citoyen béninois doit les
respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme,
de corruption, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est
réprimé dans les conditions prévues par la loi.
Art 38
-L'Etat protège à l'étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens
béninois.
Art 39.
-Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes
droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions
déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux
lois et aux règlements de la République.
Art 40.
-L'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseigne- ment de la
Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, de la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous
les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droits de
l'Homme.
L'Etat doit intégrer les
droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et
d'enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous
les programmes de formation des Forces Armées, des Forces de Sécurité Publique
et Assimilés.
L'Etat doit également
assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de
masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et
l'enseignement de ces mêmes droits.
TITRE III
DU
POUVOIR EXECUTIF
Art 41.
- Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il est l'élu de la Nation
et incarne l'unité nationale.
Il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la
Constitution, des traités et accords internationaux.
Art 42.
-Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un
mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut
exercer plus de deux mandats présidentiels.
Art43.
-L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours.
Art 44.
-Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s'il:
-n'est de nationalité
béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
-
n'est de bonne moralité et d'une grande probité ;
-
ne jouît de tous ses droits civils et politiques ;
- n'est âgé de
40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;
- ne réside sur
le territoire de la République du Bénin au moment les élections ;
- ne jouit d'un
état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de
trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle.
Art 45.
-Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter
au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand
nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou l'autre
des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur Classement
après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second
tour ie candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
Art 46.
-La convocation des électeurs est faite par décret pris en conseil des
Ministres.
Art 47.
-Le premier tour du
scrutin de l'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins
et quarante jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du Président
en exercice.
Le mandat du nouveau
Président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du
mandat de son prédécesseur.
Art 48.
-La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation' des I candidatures,
de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de
l'élection du Président de la République.
La loi fixe la liste
civile du Président de la République et détermine la pension à allouer aux
anciens Présidents de la République.
Toutefois, pour compter de
la promulgation de la présente Constitution, seuls les Présidents de la
République constitutionnellement élus pourront bénéficier des dispositions du
précédent alinéa.
Art49
La Cour Constitutionnelle
veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. .
L'élection du Président de
la République fait l'objet d'une proclamation provisoire.
Si aucune contestation
relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe de
la Cour par l'un des candidats dans les cinq jours de la proclamation
provisoire, la Cour déclare le Président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, la
Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire; sa
décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.
Si aucune contestation n'a
été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour
Constitutionnelle estime
que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en
entraîner l'annulation,
elle proclame l'élection du Président de la République dans les quinze jours qui
suivent le scrutin.
En cas d'annulation, il
sera procédé à un' -nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la
décision.
Art 50.
-En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou
empêchement définitif, l'Assemblée Nationale se réunit pour statuer sur le cas à
la majorité absolue de ses membres. Le Président de l'Assemblée Nationale saisit
la Cour Constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de
la République. Les fonctions de Président de la République, à l'exception de
celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 sont
provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée Nationale .
L'élection du nouveau
Président dé la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au
plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance.
En cas de mise en
accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son
intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui exerce
toutes les fonctions de Président de la République à l'exception de celles
mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154.
En cas d'absence du
territoire, de maladie et de congé du-président de la République, son intérim
est assuré par un membre du Gouvernement qu'il aura désigné et dans la limite
des pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Art 51.
-Les fonctions de Président de la République sont in- compatibles avec
l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou
militaire et de toute autre activité professionnelle.
Art 52.
-Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du
Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou
prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation
préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.
Ils sont tenus, lors de
leur entrée en fonction et à la fin de celle- ci, de faire sur l'honneur une
déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la Chambre des
Comptes de la Cour Suprême.
Ils ne peuvent prendre
part aux marchés de fournitures et aux adjudications pour les administrations ou
institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.
Art 53.
-Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment
suivant :
«Devant Dieu, les Mânes
des Ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la
souveraineté ;
Nous……….,Président de la
République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement
- de respecter et de
défendre la Constitution, que le Peuple béninois s'est librement donnée;
- de remplir loyalement
les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
- de ne nous laisser
guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne
humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien
commun, de la paix et de l'unité nationale ;
- de préserver l'intégrité
du territoire national ;
- de nous conduire partout
en fidèle et loyal serviteur du peuple.
En cas de parjure, que
nous subissions les rigueurs de la loi»,
Le serment est reçu par le
Président de la Cour Constitutionnelle devant l'Assemblée Nationale et la Cour
suprême.
Art 54.
-Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le
chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la
Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il dispose de
l'Administration et de la Force Armée. II est responsable de la Défense
Nationale.
Il nomme, après avis
consultatif du bureau de l'Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement; il
fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les membres du
Gouvernement sont responsables devant lui,
Les fonctions de membres
du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire,
de tout emploi. public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.
Les actes du Président de
la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés
par les Ministres chargés de leur exécution.
Art 55.
-Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres
délibère obligatoirement sur:
- les décisions
déterminant la politique générale de l'Etat ;
- les projets. de loi ;
- les ordonnances et les
décrets réglementaires.
Art 56.
-Le Président de la République nomme trois des sept membres de la Cour
Constitutionnelle.
Après avis du Président de
l'Assemblée Nationale, il nomme en Conseil des Ministres: le Président de la
Cour Suprême, le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la
communication, le Grand Chancelier de l'Ordre National.
Il nomme également
en Conseil des Ministres: les membres de la Cour Suprême, les Ambassadeurs, les
Envoyés extraordinaires, les Magistrats, les Officiers Généraux, et Supérieurs,
les Hauts Fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.
Art 57.
-Le Président de la
République a l'initiative des rois concurremment avec les membres de l'Assemblée
Nationale.
Il assure la promulgation
des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite
par le Président de l'Assemblée Nationale.
Ce délai est réduit à cinq
jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.
Il peut, avant
I’expiration de ces délais, demander à l'Assemblée Nationale une seconde
délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde
délibération ne peut être refusée.
Si l'Assemblée Nationale
est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d'office lors de la
session ordinaire suivante.
Le vote pour cette seconde
délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
Nationale. Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de
promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le président de
l'Assemblée Nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la
Constitution
,
La même procédure de mise
à exécution est suivie lorsque à\ l'expiration du délai de
promulgation de quinze
jours prévu à l'alinéa 2 du présent article, il n'y a ni
promulgation, ni demande
de seconde lecture.
Art
58. -Le Président de la République, après consultation du Président de
l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, peut prendre
l'initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au
renforcement des Droits de l'Homme, à l'intégration sous-régionale ou régionale
et à l'organisation des pouvoirs publics.
Art
59. -Le Président de la République assure l'exécution des lois et
garantit celle des décisions de justice.
Art
60. -Le Président de République a le droit de grâce. Il exerce ce droit
dans les conditions définies par l'article 130.
Art
61-Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les
Envoyés
extraordinaires auprès
des puissances étrangères; les Ambassadeurs et les Envoyés
extraordinaires des
puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Art
62. -Le Président de la République est le chef suprême des Armées. Il
nomme en conseil des Ministres les membres du Conseil Supérieur de la Défense et
préside les réunions dudit Conseil.
La composition,
l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense sont
fixés par une loi.
Art 63.
-Le Président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense
de l'intégrité territoriale dévolues à l'Armée, faire concourir celle-ci au
développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d'intérêt public
dans les conditions définies par la loi.
Art 64.
-Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat
aux fonctions de Président de la Ré- publique doit au préalable donner sa
démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique.
Dans ce cas, l'intéressé
pourra prétendre au bénéfice des droits -acquis conformément aux statuts de son
corps.
Art 65-
Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnes des
forces armées ou de sécurité publique sera considérée comme une forfaiture et
un crime contre la nation et l’Etat et sera sanctionnée conformément à la loi
Art 66.
-En cas de coup d'Etat, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de
force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le
devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité
constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou
de défense existants.
Dans ces circonstances,
pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité
illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des
devoirs.
Art 67.
-Le Président de la
République ne peut faire appel à des Forces Armées ou de Police étrangères pour
intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à l'article 66.
Art 68.
-Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité du territoire national ou I’exécution des engagements internationaux
sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président
de la République, après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du
Président de la Cour Constitutionnelle, prend en conseil des Ministres les
mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des
citoyens garantis par la Constitution soient suspendus.
Il en informe la Nation
par un message.
.L’Assemblée Nationale se
réunit de plein droit en session extraordinaire.
Art 69.
-Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer aux pouvoirs
publics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d'accomplir
leur mission.
L'Assemblée Nationale fixe
le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des
mesures exceptionnelles.
Art 70
-Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux
ministres, sauf ceux prévus aux articles 54 alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et
144.
Art 71.
-Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans
l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée
Nationale.
Le Président de la
République répond à ces interpellations par lui-même ou par l'un de ses
ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée Nationale.
En la circonstance,
l'Assemblée Nationale peut prendre une ré- solution pour faire des
recommandations au Gouvernement.
Art 72.
-Le Président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée
Nationale sur l'état de la Nation.
Il peut aussi, à tout
moment, adresser des messages à l'Assemblée Nationale. Ces messages ne donnent
lieu à aucun débat; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée.
Art 73.
-La responsabilité personnelle du Président de la République est engagée en cas
de haute trahison, d'outrage à l'Assemblée, ou d'atteinte à l'honneur et à la
probité.
Art 74.
-Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son
serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et
caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire
national ou d'acte attentatoire au maintien d'un environnement sain,
satisfaisant, durable et favorable au développement.
Art 75.
– Il y a atteinte à l'honneur et à la probité notamment lorsque le comportement
personnel du Président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu'il
est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption,
d'enrichissement illicite.
Art 76.
-II y a outrage à l'Assemblée Nationale lorsque, sur des questions posées par
l'Assemblée Nationale sur l'activité gouvernementale, le Président de la
République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.
Art
77. -Passé ce délai, le Président de l'Assemblée Nationale saisit la Cour
Constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles.
La Cour Constitutionnelle
statue dans les trois jours. Le Président de la République est tenu de fournir
des réponses à l'Assemblée Nationale dans les plus brefs délais et dans tous les
cas avant la fin de la session en cours.
A l'expiration de ce
délai, si aucune suite n'est donnée par le Président de la République à la
décision de la Cour, le Président de la République est déféré devant la Haute
Cour de Justice pour outrage à l'Assemblée Nationale.
Art 78.
-Les faits prévus aux Articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon les
dispositions des Articles 136 à 138 de la présente Constitution.
TITRE IV
DU POUVOIR LEGISLATIF
I - DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
Art
79. -Le Parlement est constitué par une Assemblée unique dite Assemblée
Nationale dont les membres portent le titre de député.
Il exerce le pouvoir
législatif et contrôle l'action du Gouvernement
Art
80. -Les députés sont élus au suffrage universel direct, La i durée du
mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le
représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul.
Art
81. -La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, les
conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans
lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
La Cour Constitutionnelle
statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.
Tout membre des Forces
Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de député
doit au préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique.
Dans ce cas, l'intéressé
pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son
corps.
Art 82.
-L'Assemblée Nationale est
dirigée par un Président assisté d'un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la
législature dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de la dite
Assemblée.
Lorsqu'il assure l'intérim
du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 50 de la
présente Constitution, le Président de l'Assemblée Nationale est remplacé dans
ses fonctions conformément au Règlement Intérieur de l'Assemblée.
Art 83.
-En cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée Nationale par décès,
démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les
quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session; dans le cas
contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le
Règlement Intérieur .
En cas de nécessité, il
est pourvu au remplacement dès autres membres du Bureau conformément aux
dispositions du Règlement Intérieur de ladite Assemblée.
Art 84.
-Le Président de l'Assemblée Nationale doit rendre compte à l'Assemblée de sa
gestion et de ses activités et lui fournir toutes explications qui lui seront
demandées.
Tout député peut adresser
au Président de l'Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et
sa gestion.
L'Assemblée Nationale peut
constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport
circonstancié.
Aux termes de ce rapport,
l'Assemblée Nationale peut demander la démission de son Président à la majorité
des deux tiers de ses membres.
Si ce quorum est atteint,
le Président de l'Assemblée"Nationale est automatiquement démis de ses
fonctions, tout en conservant son titre de député, L'Assemblée Nationale procède
dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau Président.
Art 85.
-Si à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres
composant l'Assemblée Nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au
troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le
quorum.
Art 86.
-Les séances de l'Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieu
ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour
Constitutionnelle.
Le compte-rendu intégral
des débats de l'Assemblée Nationale est publié au Journal Officiel.
Art 87.
-L'Assemblée se réunit de
plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session
s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril.
La deuxième session
s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre.
Chacune des sessions ne
peut excéder trois mois.
Art 88.
-L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son
Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la
République ou à la majorité absolue des députés.
La durée d'une session
extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée Nationale se sépare
sitôt l'ordre du jour épuisé.
Art 89.
-Les travaux de l'Assemblée Nationale ont lieu suivant un Règlement Intérieur
qu'elle adopte conformément à la Constitution.
Le Règlement Intérieur
détermine :
- la composition, les
règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son
Président ;
- le nombre, le mode de
désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions
permanentes, ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;
- la création de
commissions d'enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action
gouvernementale;
- l'organisation des
services administratifs dirigés par un secrétaire Général Administratif, placé
sous l'autorité du Président de l'Assemblée Nationale;
- le régime de discipline
des députés au cours des séances de l'Assemblée ;
- les différents modes de
scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.
Art 90.
-Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En
conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
Aucun député ne peut,
pendant la durée des sessions, être pour- suivi ou arrêté en matière criminelle
ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf les
cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors
session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale,
sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation
définitive.
La détention ou la
poursuite d'un député est suspendue si l'As- semblée Nationale le requiert par
un vote à la majorité des deux tiers.
Art 91.
-Les députés perçoivent des indemnités parlementaires qui sont fixées par la
loi.
Art 92.
-Tout député nommé à une fonction ministérielle perd d'office son mandat
parlementaire. Les conditions de son remplacement sont fixées par la loi.
Art 93.
-Le droit de vote des députés est personnel. Le Règlement Intérieur de
l'Assemblée Nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
II -DES RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLEE
ET LE
GOUVERNEMENT
Art 94.
-L'Assemblée Nationale informe le Président de la République de l'ordre du jour
de ses séances et de celui de ses commissions.
Art
95. -Les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée
Nationale. Il sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur
propre demande.
Ils peuvent se faire
assister par des experts.
Art 96.
–L’Assemblée Nationale vote la loi et consent l'impôt.
Art
97. -La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple.
Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de
lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
- la proposition ou le
projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée qu'après
l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le Bureau de
l'Assemblée ;
- le texte ne peut être
adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée;
- les lois organiques ne
peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de
leur conformité à la Constitution.
Art 98.
-Sont du domaine de la loi les règles concernant :
-la citoyenneté, les
droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la
défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en
leurs biens ;
- la nationalité, l'état
et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les
libéralités ;
- la procédure selon
laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes
fondamentaux de la Constitution;
la détermination des,
crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- l'amnistie ;
- l'organisation des
juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la
création de nouveaux ordres d'e juridiction, le statut de la magistrature, des
offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
- l'assiette, le taux et
les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de
la monnaie ;
- le régime électoral du
Président de la République, des membres de l'Assemblée Nationale et des
Assemblées Locales ;
- la création des
catégories d'établissements publics ;
- le Statut Général de la
Fonction Publique ;
- le Statut des Personnels
militaires, des Forces de Sécurité Publique et Assimilés ;
- l'organisation générale
de l'Administration ;
- l'organisation
territoriale, la création et la modification de Circonscriptions administratives
ainsi que les découpages électoraux ;
- l'état de siège et
l'état d'urgence;
La loi détermine les
principes fondamentaux :
- de l'organisation de la
défense nationale ;
- de la libre
administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs
ressources ;
- de l'enseignement et de
la recherche scientifique;
- du régime de la
propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
- des nationalisations et
dénationalisations d'entreprises et des transferts de propriété d'entreprises du
secteur public au secteur privé;
- du droit du travail, de
la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;
- de l'aliénation et de la
gestion du domaine de l'Etat ;
-de la mutualité et de
l'épargne ;
- de l'organisation de la
production ;
- de la protection de
l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
- du régime des transports
et des télécommunications ;
- du régime
pénitentiaire.
Art 99.
-Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat.
Les lois de règlement
contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement
ultérieur des comptes de la Nation par la Chambre des Comptes de la Cour
Suprême.
Les lois de programme
fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Art 100.
-Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes de forme
législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de
la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la
Cour Constitutionnelle.
Art 101.
-La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale.
Lorsque, à la suite de
circonstances exceptionnelles, l'Assemblée Nationale ne peut siéger utilement,
la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des Ministres par le
Président de la République qui en informe immédiatement la Nation.
L'état de siège et l'état
d'urgence sont décrétés en Conseil des Ministres, après avis de l'Assemblée
Nationale.
La prorogation de l'état
de siège ou de l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée
que par l'Assemblée Nationale.
Lorsque l'Assemblée
Nationale n'est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état
d'urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les soixante jours
qui suivent la date de mise en vigueur d'un précédent état de siège ou
d'urgence.
Art 102.
-Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son pro- gramme, demander à
l'Assemblée Nationale de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance
pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des
membres de l'Assemblée Nationale.
Les ordonnances sont
prises en Conseil des Ministres, après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles
entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet
de foi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date fixée
par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai
mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus
être modifiées que paf la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine
législatif.
Art 103.
-Les députés ont le droit d'amendement.
Art 104
-l..es propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi
sont irrecevables.
L'irrecevabilité est
prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale après délibération du
Bureau.
S'il apparaît que la
proposition ou l'amendement sont contraires à une délégation accordée en vertu
de l'article 102 de la présente Constitution. Le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité.
En cas de contestation sur
les alinéas 1 et 3 du présent article, la Cour Constitutionnelle, saisie par le
Président de l'Assemblée Nationale ou le Gouvernement, statue dans un délai de
huit jours.
Art 105.
-L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et
aux membres de l'Assemblée Nationale.
Les projets de loi sont
délibérés en Conseil des Ministres, après avis motivé de la Cour Suprême saisie
conformément à l'article 132 de la présente Constitution et déposés sur le
Bureau de l'Assemblée Nationale.
Les projets et
propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, à la
commission compétente de l'Assemblée Nationale pour examen.
Le projet du budget de
l'Assemblée Nationale ne peut être examiné. en commission ou en séance plénière
sans avoir été au préalable soumis au Bureau de ladite Assemblée.
Art
106. -La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la
commission. Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à la
connaissance de l'Assemblée Nationale les points sur lesquels il y a désaccord
avec le Gouvernement.
Art 107.
-Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins
qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou
d'économies équivalentes.
Art
108. -Les députés peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts,
décider de soumettre toute question au référendum.
Art 109.
-L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions
déterminées par la loi. L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de
finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre. Le
projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture
intégrale des dépenses.
Art 110.
-L'Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Si l'Assemblée Nationale ne
s'est pas prononcée, à la date du 31 Décembre, les dispositions du projet de loi
de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance,
.Le Gouvernement saisit,
pour ratification, l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire
dans un délai de quinze jours.
Si l'Assemblée Nationale
n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire le budget est
établi définitivement par ordonnance.
Art 111.
-Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être
promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande
d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation d'exécuter les recettes et les
dépenses de l'Etat par douzièmes provisoires.
Art
112. -L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les
modalités prévues par la loi organique de finances.
Elle est, à cet effet,
assistée de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, qu'elle charge de toutes
enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses
publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités
territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'Etat .ou
soumises à son contrôle.
Art
113. -Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée Nationale toutes
explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités.
Les moyens d'information
et de contrôle de l'Assemblée Nationale sur l'action gouvernementale sont :
* l'interpellation
conformément à l'article 71 ;
* la question écrite ;
* la question orale avec
ou sans débat, non suivie de vote;
*la commission
parlementaire d'enquête.
Ces moyens s'exercent dans
les conditions déterminées par le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.
TITRE V
DE LA
COUR CONSTITUTIONNELLE
Art 114
-La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction je l'Etat en matière
constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle
garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés
publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics.
Art 115
-La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés
par le Bureau de l'Assemblée Nationale et trois par le Président de la
République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre
de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans.
Pour être membre de la
Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il
faut être de bonne moralité et d'une grande probité.
La Cour Constitutionnelle
comprend :
* trois magistrats ayant
une expérience de quinze années au moins dont deux sont nommés par le Bureau de
l'Assemblée Nationale et un par le Président de la République;
* deux juristes de haut
niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze
années au moins nommés l'un par le Bureau de l'Assemblée Nationale et l'autre
par le Président de la République ;
* deux personnalités de
grande réputation professionnelle nommées l'une par le Bureau de l'Assemblée
Nationale et l'autre par le Président de la République
Les membres de la Cour
Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne
peuvent être poursuivis oc arrêtés sans l'autorisation de la Cour
Constitutionnelle et du Bureau de la Cour Suprême siégeant en session conjointe
sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le Président de la Cour
Constitutionnelle et le Président de la Cour Suprême doivent être saisis
immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures.
Les fonctions de membre de
la Cour Constitutionnelle sont in- compatibles avec la qualité de membre de
Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou
militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction
de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3.
Une loi organique
détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. la
procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que
les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.
Art 116.
-Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée
de cinq ans parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.
Art 117.
-La Cour Constitutionnelle
- Statue obligatoirement
sur:
* la constitutionnalité
des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation ;
* les Règlements
Intérieurs de l'Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de
la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur mise en
application, quant à leur conformité à la Constitution ;
* la constitutionnalité
des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits
fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur
la violation des droits de la personne humaine;
* les conflits
d'attributions entre les institutions de l'Etat.
- Veille à la régularité
de l'élection du Président de la République; examine les réclamations, statue
sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les
résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les
résultats ;
- Statue, en cas de
contestation, sur la régularité des élections législatives ;
- Fait de droit partie de
la Haute Cour de Justice à l'exception de son Président.
Art 118.
-Elle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles
50,52,57, 77,86, 100,102,104 et 117
Art 119.
-Le Président de la Cour Constitutionnelle est compétent pour:
- recevoir; le serment du
Président de la République ; .
- donner son avis au
Président de la République dans les cas prévus aux articles 58 et 68 .
- assurer l'intérim du
Président de la République dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3.
Art 120.
-La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après
qu'elle a été saisie d'un texte de loi ou d'une plainte en violation des droits
de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du
Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas,
la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la
loi.
Art 121.
-La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de
tout membre de l'Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des
lois avant leur promulgation.
Elle se prononce d'office
sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter
atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés
publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la
personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours.
Art
122. -Tout citoyen, peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de
l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne
devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision de la Cour
Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.
Art 123.
-Les lois organiques avant leur promulgation, les Règlements Intérieurs de
l'Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l'AudioVisuel et de la
Communication et du Conseil Economique et Social avant leur mise en application,
doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur
conformité à la Constitution.
Art 124.
-Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en
application.
Les décisions de la Cour
Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et
juridictionnelles.
TITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art
125. -Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du
Pouvoir Exécutif.
Il est exercé par la Cour
Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution.
Art 126.
-La justice est rendue au nom du Peuple Béninois. Les juges ne sont soumis,
dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du
siège sont inamovibles.
Art 127.
-Le Président de la République est garant de l'indépendance de la justice.
Il est assisté par le
Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art 128.
-Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline des
magistrats.
La composition, les
attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature sont fixés par une loi organique.
Art 129.
-Les magistrats sont nommés par le Président de la République, sur proposition
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de
la Magistrature.
Art 130.
-Le Conseil Supérieur de la Magistrature étudie les dossiers de grâce et les
transmet avec son avis motivé au Président de la République.
I -DE LA COUR SUPREME
Art
131. -La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière
administrative, judiciaire et des comptes de l'Etat.
Elle est également
compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.
Les décisions de la Cour
Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent au
Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.
Art 132.
-La Cour Suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes
les matières administratives et juridictionnelles.
Elle peut, à la demande du
Chef de l'Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les
textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par
l'Assemblée Nationale.
Art 133
-Le Président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le
Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée Nationale,
parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins
d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des Ministres. Il est
inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est renouvelable qu'une seule
fois.
Les fonctions du Président
de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement,
l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de
toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de
représentation nationale.
Art 134.
-Les Présidents de Chambre et les Conseillers sont nommés parmi les magistrats
et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience
professionnelle, par décret pris en Conseil des Ministres par le Président de la
République, sur proposition du Président de la Cour Suprême et après avis du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
La loi détermine le Statut
des magistrats de la Cour Suprême.
II -DE LA
HAUTE COUR DE JUSTICE
Art
135. -La Haute Cour de
Justice est composée des membres
de la Cour
Constitutionnelle, à l'exception de son Président, de six députés élus par
l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême.
La Haute Cour élit en son
sein son Président.
Une loi organique fixe les
règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
Art 136.
-La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la
République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute
trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot
contre la sûreté de l'Etat.
Les juridictions de droit
commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de
l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.
Art 137.
-La Haute Cour de Justice
est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions
résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits
La décision de poursuite
puis la mise en accusation du Président de la République et des membres du
Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant
l'Assemblée Nationale, selon la procédure prévue par le Règlement Intérieur de
l'Assemblée Nationale.
L'instruction est menée
par les magistrats de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel ayant
juridiction sur le lieu du siège de l'Assemblée Nationale.
Art 138.
-Le Président de la
République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en
cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée Nationale
et toute atteinte à l'honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils sont
déchus de leurs charges.
TI T R E
VII
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL
Art 139.
-Le Conseil Economique et
Social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi
que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projets de loi de
programme à caractère économique -et social lui sont obligatoirement soumis pour
avis.
Le Président de la
République peut consulter le Conseil Economique et Social surtout problème à
caractère économique, social, culturel, scientifique et technique.
Le Conseil Economique et
Social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer
l'attention de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement sur les réformes d'ordre
économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt
général.
Sur la demande du
Gouvernement, le Conseil Economique et Social désigne un de ses membres pour
exposer devant les commissions de l'Assemblée Nationale l'avis du Conseil sur
les projets ou propositions de lois qui lui ont été soumis.
Art 140.
-Le Conseil Economique et Social élit en son sein son Président et les membres
de son Bureau.
La composition,
l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social sont fixés
par une loi organique.
Art 141.
-Les membres du Conseil Economique et Social perçoivent des indemnités de
session et de déplacement.
Le montant de ces
indemnités est fixé par décret pris en Conseil des Ministres
TITRE VIII
DE LA
HAUTE AUTORlTE DE L'AUDIO-VISUEL
ET DE LA
COMMUNICATION
Art 142.
-La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a pour mission de
garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de
tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.
Elle veille au respect de
la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis
politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information
et de communication.
Art 143.
-Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est
nommé, après consultation duPrésident de l'Assemblée Nationale, par décret pris
en Conseil des Ministres.
La composition, les
attributions, l'organisation et le fonctionne- ment de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la Communication sont fixés par une loi organique.
TITRE IX
DES TRAITES ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
Art 144.
-Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords
internationaux.
Art
145. -Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux
qui modifient les lois internes de l'Etat, ceux qui corn. portent cession,
échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifIés qu'en vertu d’une
loi.
Nulle cession, nul
échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des
populations intéressées.
Art 146.
-Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République ou par le
Président de l'Assemblée Nationale a déclaré qu’un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier
ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Art
147. -Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre partie,
Art 148.
-La République du Bénin peut conclure avec d'autres Etats des accords de
coopération ou d'association sur la base des principes d'égalité, de respect
mutuel de la souveraineté, des avantages réciproques et de la dignité nationale.
Art
149. -La République du Bénin, soucieuse de réaliser l'Unité Africaine,
peut conclure tout accord d’intégration sous-régionale ou régionale conformément
à l'article 145.
TITRE X
DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Art 150.
-Les collectivités
territoriales de la République sont créées par la loi.
Art 151.
-Ces collectivités
s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues
par la loi.
Art 152.
-Aucune dépense de
souveraineté de l'Etat ne saurait être imputée à leur budget.
Art 153.
-L'Etat veille au
développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base
de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre
inter-régional
TITRE XI
DE LA
REVISION
Art 154.
–L’initiative de la
révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République, après décision prise en Conseil des Ministres et aux membres de
l'Assemblée Nationale.
Pour être pris en
considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la
majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée Nationale.
Art 155.
-La révision n'est acquise
qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition
en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres
composant l'Assemblée Nationale.
Art 156.
-Aucune procédure de
révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’ il est porté atteinte â l’
intégrité du territoire.
La forme républicaine et
la laïcité de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'une révision.
TITRE
XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Art 157.
-La présente Constitution
devra être promulguée dans les huit jours après son adoption au référendum.
Le Président de la
République devra entrer en fonction, l'Assemblée devra se réunir au plus tard le
1er avril 1991.
Le Haut Conseil de la
République et le Gouvernement de transition continueront d'exercer leurs
fonctions jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.
Le serment du Président de
la République sera reçu par le Président du haut Conseil de la République en
Assemblée plénière.
L'Assemblée Nationale sera
installée par le Président du Haut Conseil de la République en présence des
membres dudit Conseil.
Art 158.
-La législation en vigueur
au Bénin jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions reste applicable,
sauf intervention de nouveaux textes en ce qu’elle n’a rien de contraire à la
présente Constitution.
Art 159
- La présente Constitution sera soumise au référendum.
Les dispositions
nécessaires à son application feront l’objet, soit de lois votées par le Haut
Conseil de la République, soit de décrets pris en Conseil des Ministres.
Les attributions dévolues
par la présente Constitution à la Cour Constitutionnelle seront exercées par le
Haut Conseil de la République jusqu’à l’installation des institutions nouvelles.
Art 160
– La présente Loi sera exécutée comme Constitution de la République du Bénin.
Fait à Cotonou, le 11
décembre 1990
Par le Président de la
République, Le Premier
Ministre,
Chef de l’Etat,
Chef de Gouvernement,
Mathieu KEREKOU
Nicéphore SOGLO
Le Ministre de la justice
et de la Législation,
Yves YEHOUSSI.
ANNEXE
A LA CONSTITUTION DE LA
REPUBLIQUE DU BENIN
ADOPTEE AU REFERENDUM DU 2
DECEMBRE 1990
CHARTE AFRICAINE
DES DROITS DE L'HOMME
ET
DES PEUPLES
Adoptée par la
dix-huitième Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement
de
L'ORGANiSATlON DE L'UNITE
AFRICAINE
le 18 Juin 1981 à
Nairobi, Kenya
et
ratifiée par le Bénin
le 20 Janvier 1986.
.PREAMBULE
Les Etats africains
membres de l'OUA, parties à la présente _Charte qui porte le titre de «Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples»
Rappelant la décision 115
(XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa seizième
session ordinaire tenue à Monrovia (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative
à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples, prévoyant notamment J'institution d'organes de promotion et de
protection des Droits de l'Homme et des Peuples ;
Considérant la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle «la liberté,
J'égalité, là justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la
réalisation des aspirations légitimes des peuples africains» ;
Réaffirmant l'engagement
qu'ils ont solennellement pris à I’article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous
toutes ses formes le colonialisme de I’Afrique, de coordonner et d'intensifier
leur coopération et j leurs efforts pour offrir de meilleures conditions
d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en
tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
Universelle des doits de l’homme ;
Tenant compte des vertus
de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui
doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits
de l'homme et des peuples ;
Reconnaissant que d'une
part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de
la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que
d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent
nécessairement garantir les droits de l'homme ;
,
Considérant que la
jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de
chacun ;
Convaincus qu'il est
l’essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au
développement, que les droits civils et politiques sont indissociables des
droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans
leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques,
Conscients de leur devoir
de libérer totalement I’Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur
indépendance véritable et leur dignité et s'engagent à. éliminer le
colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les b,ases
militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment
ce/les fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou l'opinion politique ;
Réaffirmant leur
attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans
les déclarations, conventions et , autres instruments adoptés dans le cadre de
l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de
l'Organisation des Nations-Unies ;
Fermement convaincus de
leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de
l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale
traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés.
SONT CONVENUS DE CE
QUI SUIT :
PREMIERE PARTIE
:
DES DROITS ET DES
DEVOIRS
CHAPITRE PREMIER
DES DROITS DE L'HOMME ET
DES PEUPLES
Article premier
.-Les Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent
les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à
adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
Art 2.
-Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race,
d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation.
Art 3.
-1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes
ont droit à une égale protection de la loi.
Art 4.
-La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa
vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit.
Art
5. -Tout individu a droit
au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance
de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de
l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou
morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites.
Art 6-
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut
être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou
détenu arbitrairement.
Art
7. -1. Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a) le droit de saisir les
juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur;
b) le droit à la
présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente;
c) le droit à la défense,
y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;
d) le droit d'être jugé
dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être
condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où
elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être
infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La
peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Art 8-
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sont
garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures
de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.
Art 9-
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne ale
droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et
règlements.
Art 10.
-1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec
d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé
de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité
prévue à l'article 29.
Art 11.
-Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit
s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les
lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des
personnes.
Art 12.
-1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la
loi.
2. Toute personne a le
droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce
droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la
loi nécessaire pour ,- protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé
ou la moralité publiques.
3. Toute personne a le
droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire
étranger conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales.
4. L'étranger légalement
admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être
expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
5. L'expulsion collective
d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement
des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
Art 13.
-1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des
affaires publiques de leur Pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la
loi.
2. Tous les citoyens ont
également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leur Pays.
3. Toute personne a le
droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous
devant la loi.
Art 14.
-Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par
nécessité publique ou dans l'intérêt général de la , collectivité, ce,
conformément aux dispositions des lois appropriées.
Art 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et
satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
Art 16
1. Toute personne a le doit de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les Etats parties à la
présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger
la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de
maladie.
Art 17.
1. Toute personne a droit à l’éducation.
2. Toute personne peut
prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
3. La promotion et la
protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
Communauté constituent un devoir de l’Etat dans le cadre de la sauvegarde des
droits de l’homme.
Art 18.1
La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être
protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L’Etat a l’obligation
d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs
traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L’Etat a le devoir de
veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la
protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.
4.Les personnes âgées ou
handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en
rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Art 19. -
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes
droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.
Art 20.
1. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et
inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique
et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement
choisie.
2. Les peuples colonisés
ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination, en recourant
à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
3. Tous les peuples ont
droit à l’assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de
libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique,
économique ou culturel.
Art 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des
populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation,
le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une
indemnisation adéquate.
3. La libre disposition
des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de
l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur
le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les Etats, parties à la
présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement à exercer
le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaine
5. Les Etats, parties à la
présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation
économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles
internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier
pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
Art.22.
-1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et
culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la
jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.
2. Les Etats ont le
devoir séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au
développement.
Art.23.
-1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national
que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations
amicales affirmé implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations
Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine doit
présider aux rapports entre les Etats.
2. Dans le but de
renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à
la présente Charte s'engagent à interdire :
a) qu’une personne
jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte
entreprenne une activité subversive dirigée contre son Pays d'origine ou contre
tout autre Pays, parties à la présente Charte:
b) que leurs territoires
soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes
dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.
Art 24.
-Tous les peuples ont droit à' un environnement satisfaisant et global, propice
à leur développement.
Art 25.
-Les Etats, parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et
d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des
droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des
mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même
que les obligations et devoirs correspondants.
Art 26.
-Les Etats, parties à la présente Charte ont le devoir de garantir
l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établisse- ment et le
perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion
et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
CHAPITRE II
DES DEVOIRS
Art 27.
-1. Chaque individu a des
devoirs envers la famille et la société envers l’Etat et les autres
collectivités également et envers la Communauté internationale.
2. Les droits des libertés
de chaque personne s’exercent dans le respect du doit d’autrui, de la sécurité
collective, de la morale et le l’intérêt commun.
Art 28.
– Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans
discrimination aucun et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de
promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance
réciproque.
Art 29.
L’individu a en outre le pouvoir :
-
De préserver le
développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et
du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les
nourrir et de les assister en cas de nécessité ;
-
De servir sa communauté
nationale, en mettant ses capacités physiques intellectuelles à son service ;
-
De ne pas compromettre
la sécurité de l’Etat dont il est national ou résidant ;
-
De préserver et de
renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci
est menacée ;
-
De préserver et de
renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale de la patrie
et, d’une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les
conditions fixées par la loi ;
-
De travailler, dans la
mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des
contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux
de la société
7. De veiller, dans
ses relations avec la société à la préservation et au renforcement des valeurs
culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
concertation et, d'une façon générale, de contribuer à la promotion de la santé
morale de la société ;
8. De contribuer au mieux
de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la
réalisation de l'unité africaine.
DEUXIEME PARTIE
DES MESURES DE SAUVEGARDE
CHAPITRE PREMIER
DE LA COMPOSITION ET DE
L'ORGANISATION
DE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS
DE L'HOMME ET DES
PEUPLES
Art 30.
-Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée «la
Commission», chargée de promouvoir les Droits de l'Homme et des Peuples et
d'assurer leur protection en Afrique.
Art 31.
-1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les
personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour
leur plus haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une
compétence en matière de Droits de l'Homme et des Peuples, un intérêt
particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une
expérience en matière de droit.
2. Les membres de la
Commission siègent à titre personnel.
Art 32.
-La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
Art 33.
-Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet
effet, par les Etats, parties à la présente Charte.
Art 34.
-Chaque Etat, partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus.
Les candidats doivent avoir là nationalité d'un des Etats, parties à la présente
Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut
être national de cet Etat.
Art
35. -1. Le Secrétaire
Général de J'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats, parties à la
présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois avant les
élections, à la présentation des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire Général
de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des
personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les
élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Art 40.
-Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en
fonction de son successeur.
Art 41.
-Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et
fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice
effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le
coût de ce personnel et de ces moyens et services.
Art 42.
-1 La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de
deux ans renouvelable.
2. Elle établit ~on
Règlement Intérieur.
3. Le quorum est constitué
par sept membres.
4. En cas de partage des
voix au cours des votes, la voix du
Président est
prépondérante.
5. Le Secrétaire Général
de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission Il ne participe ni aux
délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de
la Commission à y prendre la parole.
Art 43.
-Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des
privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les
privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Art
44- Les émoluments et allocations des membres de la Commissions ont
prévus au budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine.
CHAPITRE II
DES COMPETENCES DE LA
COMMISSION
Art 45.
-La Commission a pour mission de :
1. Promouvoir les Droits
de l'Homme et des Peuples et notamment:
a) Rassembler de la
documentation, faire des études et des re- cherches sur les problèmes africains
dans le domaine des Droits de l'Homme et des Peuples, organiser des séminaires,
des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les
organismes nationaux et locaux s'occupant des Droits de l'Homme et des Peuples
et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux
Gouvernements ;
b) Formuler et élaborer,
en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les
Gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des Droits de l'Homme et des
Peuples et des libertés fondamentales ;
c) Coopérer avec les
autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la
promotion et à la protection des Droits de l'Homme et des Peuples ;
2. Assurer la protection
des Droits de l'Homme et des Peuples dans les conditions fixées par la présente
Charte.
3. Interpréter toute
disposition de la présente Charte à la de mande d'un Etat partie, d'une
institution de l'OUA ou d'une Organisation Africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres
tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement.
CHAPITRE III
DE LA
PROCEDURE DE LA COMMISSION
Art
46. -La Commission peut
recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment
entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de
l'éclairer .
I.-
DES COMMUNICATIONS EMANANT DES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CHARTE
Art 47.
-Si un Etat partie à la
présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie
à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette
communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au
Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a
adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la
question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des
indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et
sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts.
Art 48.
-Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la
communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à
la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou
par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la
soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à
l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.
Art 49.
-Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat, partie à la présente
Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les
dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une
communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat
intéressé.
Art 50.
-La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après
s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à
moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours
se prolonge d'une façon anormale.
Art 51.
-1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir
toute information pertinente.
2. Au moment lie l'examen
de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant
la Commission et présenter des observations écrites ou orales.
Art 52.
-Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources,
toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par
tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le
respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un
délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport
relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est
envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement.
Art 53.
-Au moment de la transmission de son rapport, la Com- mission peut faire à la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle
jugera utile.
Art.54.
-La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.
II
-DES AUTRES COMMUNICATIONS
Art 55.
-1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des
communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les
communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre con-
naissance et en saisir la Commission.
2. La Commission en sera
saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.
Art 56.
-Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives
aux Droits de l'Homme et des Peuples doivent nécessairement, pour être
examinées, remplir les conditions ci-après :
1. Indiquer l'identité de
leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat ;
2. Etre compatibles avec
la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte ;
3. Ne pas contenir des
termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses
institutions ou de l'OUA ;
4. Ne pas se limiter à
rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication
de masse ;
5. Etre postérieures à
l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une
façon anormale ;
6. Etre introduites dans
un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis
la date retenue par la commission comme faisant commencer à courir le délai de
sa propre saisine ;
7. Ne pas concerner des
cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des
Nations-Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit
des dispositions de la présente Charte.
Art 57
-Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la
connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.
Art 58.
-1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou
plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent
révéler l'existence d'un en- semble de violations graves ou massives des Droits
de l'Homme et des Peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur
ces situations à une étude approfondie et de lui rendre compte dans un rapport
circonstancié accompagné de ses conclusions et recommandations.
3. En cas d'urgence dûment
constatée par la Commission, celle- ci saisit le Président de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.
Art 59.
-1, Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront
confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement en décidera autrement.
2. Toutefois, le rapport
est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport d'activités
de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
CHAPITRE IV
DES PRINCIPES APPLICABLES
Art'60.
-La Commission s'inspire
du droit international relatif aux
Droits de l'Homme et des
Peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs
aux droits de l'Homme et des Peuples, des dispositions de la Charte des Nations
Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments
adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des
Droits de l'Homme et des Peuples ainsi que des dispositions de divers
instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont
sont membres les parties à la présente Charte.
Art 61.
-La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de
détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les
Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines
con- formes aux normes internationales relatives aux Droits de l'Homme et des
Peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes
généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence
et la doctrine.
Art 62.
-Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre
législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés
reconnus et garantis dans la présente Charte.
Art
66. -Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin,
compléter les dispositions de la présente Charte.
Art
67. -Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine
informera les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Art
68. -La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie
envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de
l'Unité Africaine. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est
saisie du projet d'amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été
dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à là diligence de l'Etat
demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats
parties. Il entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à
ses règles constitutionnelles, trois mois après la notification de cette
acceptation au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
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